Deuxième chambre civile, 7 avril 2022 — 21-10.293

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10240 F Pourvoi n° X 21-10.293 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022 L'Entreprise [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 21-10.293 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'entreprise [2], après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Entreprise [2] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour l'Entreprise [2] La société [2] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande, d'avoir déclaré que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie conforme aux exigences du tableau 79 déclarée par M. [I] [B] [J], notifiée le 23 novembre 2017 à la société Entreprise [2], était opposable à l'employeur, et d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes en date du 8 février 2018 qui a déclaré opposable à la société Entreprise [2] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [I] [B] [J] ; ALORS QU'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladies professionnelles sont remplies ; que lorsque le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau de maladie professionnelle ayant justifié la prise en charge, l'avis favorable émis par le service médical de la caisse, qui n'a cependant pas repris le libellé complet de la maladie, ne peut, à lui seul, constituer la preuve que le salarié a été atteint de la pathologie définie au tableau ; qu'au cas présent, la société [2] faisait valoir que les conditions médicales prévues par le tableau n°79 des maladies professionnelles, qui visait les « lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par IRM (*) ou au cours d'une intervention chirurgicale » n'étaient pas remplies dès lors que le certificat médical initial mentionnait seulement une « gonalgie droite chronique sur lésions méniscales et cartilagineuses », sans aucune précision quant au caractère dégénératif de la pathologie ; que l'avis du médecin-conseil, favorable à la prise en charge, ne mentionnait pas l'existence de lésions chroniques à caractère dégénératif de l'atteinte méniscale, puisque l'avis se borne à relever l'existence de « lésions chroniques du ménisque genou droit confirmées par IRM ou chirurgie » ; que le caractère dégénératif des lésions n'était donc pas établi (conclusions, p. 4 à 9) ; que pour retenir néanmoins que la pathologie prise en charge au titre de la législation professionnelle était désignée par le tableau n°79, la cour d'appel a énoncé que « c'est par de pertinent motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a retenu que la désignation de la maladie précitée telle que figurant sur le certificat médical initial correspondant à la désignation de la pathologie énoncée au tableau n