Deuxième chambre civile, 7 avril 2022 — 20-22.439

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10241 F Pourvoi n° D 20-22.439 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022 La société [3], société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-22.439 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre de la protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne et Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne et Franche-Comté, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne et Franche-Comté la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [3] Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit mal fondé la demande de la société [3] à l'encontre de la décision de la CARSAT de Franche-Comté et d'avoir confirmé le classement de la société [3] sous le numéro de risque 70.3AD « Promotion, vente, location ou administration de biens immobiliers » à effet du 1er janvier 2018. ALORS QU'il résulte de l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale que le classement d'un établissement dans une catégorie de risques professionnels est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté ministériel ; qu'en cas de pluralité d'activités au sein d'un même établissement, le classement est effectué en fonction de son activité principale, qui est celle exercée par le plus grand nombre de salariés ; qu'au cas présent, après avoir constaté que la société [3] exerçait à la fois une activité de crédit-bail immobilier et de location simple, la cour d'appel a jugé que « lorsqu'une société exerce plusieurs activités distinctes, le classement est effectué en fonction de l'activité engendrant le risque le plus important et donc le taux de cotisation le plus élevée » (arrêt p. 5) pour appliquer un taux de 1.50 % correspondant au code risque 70.3AD « Promotion, vente, location ou administration de biens immobiliers » ; qu'en statuant ainsi cependant qu'en cas de pluralité d'activités au sein d'un même établissement, il lui incombait de rechercher l'activité exercée par le plus grand nombre de salariés, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs erronés en violation des articles D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995.