Deuxième chambre civile, 7 avril 2022 — 20-21.442
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10245 F Pourvoi n° V 20-21.442 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-21.442 contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société [3], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin et la condamne à payer à la société [3] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin La CPAM du Haut-Rhin fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du pôle social du Tribunal de Grande Instance de Reims, d'AVOIR jugé que la CPAM du Haut-Rhin ne prouve pas que les conditions du tableau n°97 sont remplies en ce qui concerne la maladie déclarée le 22 septembre 2017 par M. [Y] [E] et d'AVOIR déclaré en conséquence que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Y] [E] est inopposable à la société [3], 1/ ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la CPAM du Haut-Rhin précisait dans ses écritures qu' « à réception du jugement de première instance, [elle avait] sollicité le service médical afin que le médecin conseil explicite les raisons qui lui ont permis de confirmer la topographie concordante telle que requise par le tableau n°97 » (conclusions d'appel p.14), que la CPAM transcrivait dans ses écritures un extrait de cet argumentaire du service médical lequel était par ailleurs produit aux débats ; qu'en affirmant pourtant que « la caisse ne produit pas d'élément nouveau à hauteur d'appel de nature à remettre en cause » l'appréciation des premiers juges selon laquelle aucune pièce ne permettait de mettre en évidence une atteinte radiculaire de topographie concordante, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, en violation de l'article 4 du code de procédure civile, 2/ ALORS QUE avant de déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, les juges du fond doivent prendre en compte l'ensemble des éléments produits, y incluant l'argumentaire du médecin-conseil, afin de déterminer si l'affection invoquée et médicalement constatée répond ou non à la qualification du tableau des maladies professionnelles ; qu'en jugeant en l'espèce que la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial ainsi que la fiche de colloque médico-administratif ne contenaient pas d'élément de nature à mettre en évidence une atteinte radiculaire de topographie concordante sans rechercher si l'argumentaire du service médical produit en cause d'appel ne permettait pas de l'établir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 97 des maladies professionnelles. 3/ ALORS QU'en toute hypothèse il appartenait au juge de rechercher au delà des termes du certificat médical si la mala