Deuxième chambre civile, 7 avril 2022 — 20-22.920

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10246 F Pourvoi n° B 20-22.920 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022 M. [Y] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-22.920 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [B], de Me Bouthors, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société [4], après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [B] Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré que l'accident du travail dont avait été victime un salarié (M. [B], l'exposant) ne résultait pas de la faute inexcusable de l'employeur (la société [4]) et d'avoir, en conséquence, rejeté l'intégralité de ses demandes ; ALORS QUE, dans le cadre de son obligation légale de sécurité, l'employeur ne peut se contenter de mettre en place des dispositifs de protection des salariés mais est tenu d'en assurer l'efficacité en faisant tout ce qui est en son pouvoir pour que ceux-ci se conforment aux règles de sécurité ; que l'arrêt infirmatif attaqué a constaté que l'employeur connaissait les risques causés par l'utilisation d'un escabeau comme poste de travail puisque cet usage avait été interdit dans le règlement de l'entreprise, interdiction rappelée dans une note de la direction du 24 novembre 2014 (p. 6, alinéa 5) ; qu'il a également relevé que, lors de la survenance de l'accident, un escabeau se trouvait sur le chantier et que l'entreprise ne l'avait remisé vers le magasin que le lendemain ; qu'en écartant néanmoins la faute inexcusable de l'employeur au prétexte que celui-ci aurait pris des mesures de sécurité, quand il apparaissait que les seules mesures efficaces consistaient en la remise des escabeaux du chantier dans le magasin avant la survenance de l'accident, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles L 452-1 du code de la sécurité sociale et L 4121-1 et suivants du code du travail ; ALORS QUE, en outre, la violation par le salarié des consignes de sécurité édictées par l'employeur n'exonère pas l'employeur de sa responsabilité dès lors qu'il a commis une faute inexcusable en ne prenant pas les mesures de sécurité efficaces pour prévenir le danger auquel a été exposée la victime ; que l'arrêt infirmatif attaqué a pourtant dénié l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur au prétexte que le salarié avait choisi, par commodité, d'utiliser l'escabeau pour prendre des cotes et non pas un échafaudage roulant qui se trouvait également sur le chantier ; qu'en écartant la faute inexcusable de l'employeur prétexte pris d'une faute du salarié, la cour d'appel a violé l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale.