Deuxième chambre civile, 7 avril 2022 — 20-21.980
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10247 F Pourvoi n° E 20-21.980 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, venant aux droits de l'URSSAF de l'Isère, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-21.980 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Rhône-Alpes, venant aux droits de l'URSSAF de l'Isère, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société [3], après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF de Rhône-Alpes aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Rhône-Alpes et la condamne à payer à la société [3] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de Rhône-Alpes, venant aux droits de l'URSSAF de l'Isère PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir déclaré recevable l'opposition formée par la société [3] à l'encontre de la contrainte du 3 février 2017 décernée par l'URSSAF Rhône-Alpes au titre des cotisations et majorations de retard des années 2013, 2014 et 2015 suite aux redressements notifiés le 20 septembre 2016 et des majorations de retard du mois de novembre 2016 d'un montant de 16.644 euros, d'avoir annulé la contrainte décernée à l'encontre de la société [3] par l'URSSAF Rhône-Alpes le 3 février 2017 au titre des cotisations et majorations de retard des années 2013, 2014 et 2015 suite au redressement notifié le 20 septembre 2016 et des majorations de retard du mois de novembre 2016 d'un montant de 16.644 euros, et d'avoir dit que l'URSSAF Rhône-Alpes conservera la charge des frais de signification de cette contrainte. 1) Alors que le juge du fond doit inviter les parties à s'expliquer sur les moyens qu'il relève d'office ; qu'en l'espèce, la société [3] n'a jamais soutenu dans ses conclusions écrites développées à la barre que faute pour la mise en demeure du 9 décembre 2016 d'indiquer les voies et délais de recours devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, dont le tribunal des affaires de sécurité sociale, elle était recevable, à l'appui de son opposition à contrainte, à contester la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement retenus à son encontre ; qu'en retenant d'office ce motif non invoqué par l'employeur pour le dire recevable en son opposition, sans inviter l'URSSAF à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2) Alors que la saisine de la commission de recours amiable doit, à peine de forclusion, être effectuée dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision d'un organisme de recouvrement, dès lors que cette notification mentionne ce délai de recours ; qu'en l'espèce, figurait au verso de la mise en demeure du 9 décembre 2016 adressée par l'URSSAF Rhône-Alpes à la société [3] une mention l'informant de la possibilité de saisir la commission de recours amiable dans le délai d'un mois sous peine de forclusion ; que faute pour l'employeur d'avoir saisi la commission de recours amiable dans le délai imparti, il était forclos pour contester, à l'ap