Deuxième chambre civile, 7 avril 2022 — 20-22.074
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10248 F Pourvoi n° H 20-22.074 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022 L'association [4], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-22.074 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Métropole [Localité 5] Normandie, établissement public de coopération intercommunale, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Haute-Normandie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de l'association [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Haute-Normandie, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Métropole [Localité 5] Normandie, et après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association [4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association [4] et la condamne à payer à la Métropole [Localité 5] Normandie la somme de 1 500 euros et à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Haute-Normandie la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour l'association [4] Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris ayant décidé que l'association [4] et ses établissements de Seine-Maritime remplissaient les conditions requises par l'article L. 2333-64 du Code général des collectivités territoriales pour être exonérées du versement-transport et D'AVOIR écarté les demandes de la fondation [4] tendant à l'annulation des décisions lui refusant le bénéfice de l'exonération du versement-transport ; ALORS QUE sont exemptées du versement de transport les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social ; que le bénéfice de cette exemption n'est pas subordonné à la condition que les bénévoles prennent une part prépondérante dans l'accomplissement de la mission de l'association par rapport aux salariés ; qu'il suffit que des bénévoles soient présents dans les organes d'administration et de direction ; qu'en affirmant, pour décider que la fondation [4] n'exerçait pas une activité à caractère social, qu'elle ne fournissait aucun élément permettant d'apprécier établissement par établissement le nombre de salariés et par suite la proportion de bénévoles par rapport aux salariés, qu'elle ne précisait pas davantage si des bénévoles intervenaient auprès de certains établissements, qu'elle ne quantifiait pas le volume représenté par les interventions des bénévoles, notamment au titre de l'aide aux devoirs, que le nombre global de bénévoles par rapport à l'effectif des salariés était faible et qu'il n'était pas établi qu'ils participaient au fonctionnement de l'établissement, la cour d'appel qui n'a pas nié que le conseil d'administration était exclusivement composé de bénévoles, s'est déterminée par des considérations inopérantes ; qu'ainsi, elle a violé l'article L. 2333-64 du Code général des collectivités territoriales.