Deuxième chambre civile, 7 avril 2022 — 20-23.249
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10249 F Pourvoi n° J 20-23.249 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022 M. [M] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-23.249 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [4], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], et après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [I] M. [I] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de la Cour d'appel de Grenoble du 22 octobre 2020 d'avoir dit qu'il ne pouvait bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail de l'accident survenu le 15 novembre 2010 et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes 1°) ALORS QUE l'état pathologique antérieur du salarié ne peut permettre d'écarter la présomption d'accident du travail lorsqu'il est établi que le salarié a été victime d'un ou plusieurs évènement au temps et au lieu de travail ayant provoqué une lésion soudaine d'ordre psychologique ; qu'en jugeant que M. [I] qui se prévalait d'un accident du travail le 15 novembre 2010, à la suite de l'entretien préalable à son éventuel licenciement, par la production aux débats du certificat de son médecin traitant du même jour constatant " une dépression réactionnelle grave et soudaine d'origine professionnelle " ne justifiait pas d'un fait accidentel au temps et lieu de travail permettant de retenir une présomption d'accident du travail aux seuls motifs " que le salarié intimé a lui-même indiqué qu'il se trouvait dans un état de souffrance d'origine professionnelle depuis le 2 novembre 2010, date à laquelle son licenciement lui aurait été verbalement et brutalement annoncé, qu'il ne mangeait et ne dormait plus " quand l'état psychologiquement déjà dégradé du salarié ne pouvait être de nature à disqualifier le caractère soudain de la lésion dont il avait été victime le 15 novembre 2010, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision a violé les articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QUE si les seules déclarations du salarié ne peuvent suffire à prouver la survenance d'un fait accidentel au temps et lieu de travail, il en va différemment lorsqu'elles sont corroborées par la constatation immédiate de l'accident par un médecin le jour même de sa survenance ; qu'en jugeant que " le certificat médical du 15 novembre 2010, par lequel il est rapporté qu'était diagnostiquée une "dépression réactionnelle grave et soudaine d'origine professionnelle", ne peut à lui seul corroborer les affirmations de M. [M] [I] selon lesquelles le 15 novembre 2010, il aurait été soudainement victime d'une atteinte psychique au retour de l'entretien préalable à licenciement auquel il s'était présenté ", quand il résultait de ses propres constatations que la lésion accidentelle avait été précisément confirmée par un médecin le jour même et après l'entretien préalable, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquels il