Deuxième chambre civile, 7 avril 2022 — 20-23.594

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10250 F Pourvoi n° J 20-23.594 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022 La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-23.594 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 7] [Localité 6] [Localité 3] Seine-Maritime, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [4], et après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour la société [4] Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société [5] de sa demande tendant à lui voir juger inopposable la décision de la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6]-[Localité 3]-Seine-Maritime du 29 mai 2015 de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu à M. [F] le 16 février 2015 1°) ALORS QU'aux termes de l'article R. 441-14, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, la caisse primaire d'assurance maladie ne peut recourir au délai complémentaire d'instruction qu'en cas de nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire sur le caractère professionnel de l'accident ; que lorsque la caisse décide de prolonger le délai d'instruction, elle est tenue de respecter les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige ; qu'ayant relevé que l'employeur n'avait pas adressé de réserves motivées à la caisse après avoir établi la déclaration d'accident du travail, que la caisse n'avait pas estimé utile d'adresser un questionnaire aux intéressés ou de procéder à une enquête mais qu'elle n'avait pas été en mesure de rendre sa décision dans le délai de trente jours de la déclaration d'accident du travail puisqu'elle était dans l'attente de l'avis du service du contrôle médical et qu'elle avait respecté son obligation d'information en adressant un courrier à l'employeur le 1er avril 2015 l'informant du recours au délai complémentaire d'instruction, la cour d'appel a énoncé que la société exposante ne pouvait, dès lors, reprocher à l'organisme social de n'avoir pas mis à sa disposition, lors de la consultation du dossier avant prise de décision, les éléments recueillis auprès de l'employeur et de la victime qu'elle n'avait pas estimé nécessaire de solliciter ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations relatives à l'abstention de la caisse à respecter les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant ce texte et l'article R. 411-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige ; 2°) ALORS QU'aux termes de l'article R. 441-14, alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa rédaction du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, la caisse ne peut recourir au délai complémentaire d'instruction qu'en cas de nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire sur le caractère professionnel de l'accident ; que dans le cas où la caisse