Première chambre civile, 19 janvier 2022 — 20-17.190
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 62 F-D Pourvoi n° Y 20-17.190 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022 M. [S] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-17.190 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2020 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [I] [G], épouse [M], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. [F], de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 mai 2020), suivant acte authentique du 12 décembre 2014, Mme [G] a consenti à M. [F] un prêt à usage d'un appartement pour une durée de vingt ans à compter du 1er octobre 2014. Invoquant la fin de la relation affective qu'elle entretenait avec M. [F], Mme [G], lui a notifié, le 2 mars 2018, son souhait de mettre un terme au contrat à compter du 1er juillet 2018. M. [F] lui a opposé un refus de quitter les lieux. 2. Le 25 avril 2018, Mme [G], soutenant que la cause du commodat avait disparu, l'a assigné aux fins de voir prononcer la caducité du contrat et ordonner son expulsion. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [F] fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité du contrat de prêt à usage, de lui ordonner de quitter les lieux dans les trois mois suivant la signification de l'arrêt et, à défaut, d'ordonner son expulsion, alors : « 1°/ que la disparition du motif ou de la cause subjective d'un prêt à usage valablement formé, postérieurement à sa formation, ne peut entraîner sa caducité que si celui-ci est expressément entré dans le champ contractuel ; qu'en énonçant que la disparition des liens intimes ou affectifs entre Mme [M] et M. [F] emportait la disparition de la cause du contrat de prêt les liant et partant, sa caducité, après avoir constaté que la cause de l'engagement n'était pas précisée dans l'acte de prêt, et sans faire ressortir que ce motif extérieur était expressément entré dans le champ contractuel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1875 du code civil ; 2°/ qu'en se bornant à énoncer, pour considérer que la persistance des relations intimes entre Mme [M] et M. [F] constituait la cause du contrat de prêt les liant et que leur disparition entraînait sa caducité, que Mme [M] versait aux débats plusieurs attestations mentionnant qu'il avait existé une relation affective et même amoureuse entre les cocontractants depuis 2011, quand ces attestations ne précisant pas la durée de cette relation n'établissaient pas qu'au moment de la conclusion du contrat, le 12 décembre 2014, cette relation était encore en cours, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser que le motif extérieur au contrat tiré de la persistance des relations intimes entre les cocontractants était expressément entré dans le champ contractuel, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil dans sa version applicable antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et 1875 du code civil ; 3°/ qu'en se bornant à énoncer que la persistance des relations intimes entre Mme [M] et M. [F] constituait la cause de l'engagement litigieux et que leur disparition entraînait sa caducité, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour considérer qu'une telle relation avait effectivement pris fin le 2 mars 2018, date à laquelle Mme [M] avait notifié à M. [F] sa volonté de mettre prématurément fin au contrat de prêt à usage, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que M. [F] faisait valoir que la persistance des relations intimes entre lui et Mme [M] ne pouvait pas constituer la cause du prêt à usage, ce contrat prévoyant qu'en cas du décès de Mme [M] avant son échéance, ses héritiers et ayants-droit seront tenus de le respecter jusqu'à son expiration, ainsi que toutes ses conditions ; qu'en énonçant que la persistance des liens intimes ou affectifs de Mme [M