Première chambre civile, 13 avril 2022 — 20-23.530

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1000 du code civil.
  • Article 655 du code général des impôts.
  • Articles 69 et 71 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 333 FS-B Pourvoi n° Q 20-23.530 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2022 M. [O] [C], domicilié [Adresse 5] (Allemagne), a formé le pourvoi n° Q 20-23.530 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [C], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société BNP Paribas, et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mmes Antoine, Beauvois, conseillers, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2020), [N] [J] est décédée le 24 septembre 2015 à [Localité 2], en l'état d'un testament notarié dressé le 9 octobre 1996 en Allemagne et désignant comme héritier son époux, M. [C]. 2. Le 19 septembre 2016, le service notarial des affaires successorales de [Localité 4] (Allemagne) a établi au profit de celui-ci un certificat successoral européen sur le fondement de l'article 67 du règlement UE n° 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable et l'exécution des actes authentiques en matière de succession et à la création d'un certificat successoral européen. 3. Le 5 octobre suivant, M. [C] a adressé à l'agence bancaire [Adresse 3] (la banque) une demande de règlement de la totalité des liquidités de la succession, accompagnée d'une copie du certificat successoral européen. 4. La banque ayant soumis la délivrance des fonds à la preuve de l'enregistrement du testament auprès de l'administration fiscale française par application de l'article 1000 du code civil, M. [C] l'a assignée en libération des fonds et en paiement de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. M. [C] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à question préjudicielle auprès de la Cour de justice de l'Union européenne et de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ que le Règlement n° 650/2012 du 4 juillet 2012 a instauré le Certificat successoral européen, afin de, dépassant la diversité des procédures nationales, permettre de faire la preuve de la qualité d'héritier et de mettre en place une procédure commune à tous les États membres qui assure un règlement rapide, aisé et efficace des successions transfrontières au sein de l'Union européenne, notamment en évitant la duplication des documents ; que ce Règlement a prévu que le Certificat successoral européen produirait ses effets de plein droit dans tous les États membres, sans qu'il ne soit nécessaire de recourir à aucune procédure ou formalité, et a donc entendu lui donner un effet direct et uniforme qui soit suffisant pour permettre l'exécution des successions dans tout l'espace européen sur présentation dudit Certificat ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que M. [C] avait produit un Certificat successoral européen dont ni la validité, ni le contenu n'étaient contestés, de sorte que ni sa qualité d'héritier, ni l'étendue de ses droits ne l'étaient, mais ont considéré que la banque pouvait légitimement subordonner la libération des fonds relevant de la succession visée par le Certificat à la preuve de l'enregistrement du testament de la de cujus en application des articles 1000 du code civil et 655 du code général des impôts, motifs pris de ce que le Certificat successoral européen n'avait d'autre portée que probatoire, qu'il n'épuisait pas les formalités à mettre en oeuvre pour l'exécution des droits successoraux en cause et que l'exigence d'un enregistrement préalable en France constituait une condition fiscale d'exécution des te