Première chambre civile, 13 avril 2022 — 20-18.110

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 408, alinéa 1er, et 384, alinéa 1er, et du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 329 F-D Pourvoi n° Y 20-18.110 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 mai 2020. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mars 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2022 M. [R] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-18.110 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [F] [C], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Mme [C] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [N], de Me Soltner, avocat de Mme [C], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 4 avril 2019) et les productions, un jugement du 15 février 2010 a prononcé le divorce de Mme [C] et de M. [N], mariés sans contrat préalable. 2. Des difficultés étant survenues au cours du règlement de leurs intérêts patrimoniaux, Mme [C] a assigné M. [N] en partage de l'immeuble qu'ils avaient acquis avant leur union. 3. Dans son acte introductif d'instance, Mme [C] a demandé au juge aux affaires familiales, à titre principal, de fixer à un certain montant la valeur de la maison, d'attribuer celle-ci à M. [N] et de lui faire supporter le solde du prêt contracté pour son acquisition. 4. M. [N] a conclu qu'il ne s'opposait pas à cette demande. 5. Modifiant ses prétentions, Mme [C] a alors demandé au juge de fixer à un autre montant la valeur de la maison et d'en ordonner la vente, ainsi que le partage par moitié entre eux du prix et du passif commun. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 6. M. [N] fait grief à l'arrêt d'ordonner la vente sur licitation de la propriété bâtie indivise, de dire que le prix de la vente sera versé entre les mains du notaire commis, pour être réparti entre les parties en proportion de leurs droits respectifs, compte tenu du passif à acquitter, de dire que les frais de licitation viendront en sus du prix d'adjudication ainsi que de dire que Mme [C] a droit à la moitié du solde disponible des loyers perçus par M. [N] après déduction des charges incombant à l'indivision, alors : « 1°/ que l'instance est éteinte dès que le défendeur acquiesce aux demandes ; que le demandeur ne peut donc, postérieurement à cet acquiescement, formuler une demande additionnelle sous forme d'une modification de ses prétentions initiales ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, dans son acte introductif d'instance, Mme [C] avait demandé au juge aux affaires familiales de "dire et juger que M. [N] se verra attribuer la maison d'habitation", évaluée à 115 000 euros, et qu'il "devra supporter le solde du prêt contracté pour l'acquisition de la maison d'habitation" et que M. [N] avait acquiescé à ces demandes ; que l'instance ayant été éteinte du fait de cet acquiescement, Mme [C] ne pouvait donc ensuite modifier ses prétentions antérieures et solliciter que soit désormais ordonnée la vente de la maison d'habitation, que le prix de vente soit partagé par moitié entre les ex-époux, que le passif indivis soit assumé par moitié et que M. [N] sera redevable d'une indemnité d'occupation équivalente à la moitié des échéances d'emprunt ; qu'en jugeant au contraire qu'un tel acquiescement n'avait pu interdire la formulation d'une demande additionnelle de Mme [C] modifiant ses prétentions initiales, qu'aucun accord ne pouvait dès lors être homologué entre les parties et qu'il convenait d'examiner les prétentions des parties dans l'état qui découlait des dernières conclusions qui lui avaient été soumises, la cour d'appel a viol