Première chambre civile, 13 avril 2022 — 20-20.975

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10313 F Pourvoi n° N 20-20.975 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2022 1°/ Mme [B] [U], veuve [W], domiciliée[Adresse 5]e, [Localité 1], 2°/ M. [F] [U], domicilié [Adresse 6], [Localité 10], 3°/ Mme [H] [U], domiciliée [Adresse 8], [Localité 3], ont formé le pourvoi n° N 20-20.975 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2020 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [E] [U], domicilié [Adresse 4], [Localité 7], 2°/ à la société Cardif assurance vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 9], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mmes [B] et [H] [U] et de M. [F] [U], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [E] [U], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Cardif assurance vie, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [B] et [H] [U] et M. [F] [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [B] et [H] [U] et M. [F] [U] et les condamne à payer à la société Cardif assurance vie la somme de 1 000 euros et à M. [E] [U] la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mmes [B] et [H] [U] et M. [F] [U]. Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à réintégration des primes des contrats d'assurance vie n° 00920357001, n° 00920357002, n° 00920357003 détenus par Cardif Group à l'actif successoral et ordonné le partage et la liquidation de la succession de M. [O] [U], 1°) ALORS QUE les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci ; qu'en se plaçant au moment du décès de M. [U] survenu en 2014, et non à l'époque de la cotisation initiale et du paiement des primes, pour apprécier si les primes versées en exécution des trois contrats d'assurance vie souscrits les 31 juillet 1995, 2 avril 1997 et 12 mai 1999 étaient exagérées ou non au regard de sa situation financière et familiale la cour d'appel a violé l'article L. 132-13 du code des assurances. 2°) ALORS QU' en tout état de cause, en se contentant, pour écarter le caractère exagéré des primes au regard des situations patrimoniale et familiale de M. [O] [U] lors du versement des primes, d'affirmer que " …les primes versées n'étaient pas disproportionnées au regard de sa situation financière et patrimoniale puisque la déclaration de succession permet de constater qu'au moment de son décès, il disposait de sept comptes bancaires ou comptes titres largement créditeurs lui permettant de faire face aux besoins de la vie courante et notamment au coût de la maison de retraite dans laquelle il était hébergé " sans fournir aucune indication chiffrée ni sur le montant des primes versées par M. [U], ni sur la composition effective de son patrimoine pour ensuite en déduire le pourcentage de son patrimoine auquel correspondait ces primes, ni sur le coût de la maison de retraite dans laquelle il était hébergé, la cour d'appel a statué par un motif général et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-13 du