Première chambre civile, 13 avril 2022 — 20-22.878

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10314 F Pourvoi n° F 20-22.878 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2022 1°/ Mme [U] [B], veuve [L], domiciliée [Adresse 2], 2°/ Mme [M] [L], épouse [J], domiciliée [Adresse 3], 3°/ Mme [I] [L], domiciliée [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° F 20-22.878 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [W] [G], veuve [V], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Mme [E] [V], domiciliée [Adresse 5] (Royaume-Uni), défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maitre, avocat de Mme [B] et de Mmes [M] et [I] [L], de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mmes [G] et [V], après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] et Mmes [M] et [I] [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formé par Mme [B] et Mmes [M] et [I] [L] et les condamne à payer à Mmes [G] et [V] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maitre, avocat aux Conseils, pour Mme [B] et Mmes [M] et [I] [L]. Mme [U] [B], veuve [L], Mme [M] [L], épouse [J] et Mme [I] [L] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 11 mai 2016 par le tribunal de grande instance de Lyon en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes présentées par elles à l'encontre de Mme [E] [V] ; 1/ ALORS QUE, l'article 56 du Code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l'assignation du 19 août 2008, impose que l'assignation, qui vaut conclusions, précise l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; que l'objet de la demande peut être précisé dans les motifs de l'assignation sans être repris dans le dispositif ou résulter de façon implicite des termes mêmes de l'assignation ; qu'en conséquence, en jugeant irrecevables les demandes dirigées contre [E] [V], après avoir relevé que l'assignation du 19 août 2018 ne formait aucune demande en réduction contre [E] [V] dans son dispositif qui seul saisit le juge, la Cour a violé par fausse application les articles 56 et 753 du Code de procédure civile dans leur version applicable au litige. 2/ ALORS QUE la demande en réduction d'une libéralité excessive n'est soumise à aucun formalisme particulier ; qu'il suffit qu'elle soit formulée en des termes qui impliquent la volonté de l'héritier réservataire de voir procéder à la réduction de l'ensemble des libéralités excessives qui ont été consenties par le défunt ; qu'en l'espèce, la cour a énoncé qu'aucune demande de réduction n'était formée à l'encontre de Mme [E] [V] dans le dispositif de l'assignation du 19 août 2008 et que la lecture des moyens et de l'argumentation développée par les consorts [L] aux termes de cette assignation permettait de constater qu'à aucun moment une action en réduction était alors envisagée ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (Prod. 7, concl. p. 14 et 15), si en faisant valoir dans leur assignation du 19 août 2008, que les avantages matrimoniaux recueillis par Mme [G] dans le cadre du régime de la communauté universelle avec attribution intégrale au conjoint survivant, avaient dépassé très largement la quotité disponible et que par conséquent les donations faites ultérieurement par preciput et hors part au bénéfice de Mme [E] [V] ne pouvaient sortir leur plein et entier effet, la quotité disponible ayant été entièrement absorbée et même dépassée par les avantages antérieurs consentis au conjoint (Prod. 1, assignation p. 6), les consorts [L] n'avaient pas manifest