Première chambre civile, 13 avril 2022 — 20-20.940
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10316 F Pourvoi n° Z 20-20.940 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 septembre 2020. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mars 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2022 M. [R] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-20.940 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [I], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [P], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour M. [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [P] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir suspendu son droit de visite à l'égard de sa fille aînée [N] et de ses fils [C] et [T] ; Alors 1°) que le parent qui exerce conjointement l'autorité parentale ne peut se voir refuser un droit de visite et d'hébergement que pour des motifs graves ; qu'en se bornant à relever, par motifs adoptés, d'une part, qu'il existait des tensions entre [N] et son père et d'autre part, que la situation sur le plan personnel et scolaire de [C] et [T] interpellait, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à caractériser des motifs graves justifiant la suppression du droit de visite, a violé l'article 373-2-1 du code civil ; Alors 2°) que M. [P] soutenait devant la cour d'appel que « cette suppression est intervenue alors même qu'une mesure d'assistance éducative est en cours visant à aider chacun des parents dans l'exercice de la parentalité vidant de son sens l'intérêt de la mesure à l'égard de M. [P] qui n'exerce plus ces droits depuis plusieurs mois. L'instauration de la mesure éducative permettrait d'assurer un cadre rassurant et d'examiner les capacités éducatives de chacun des parents » (conclusions, p. 3) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pourtant de nature à démontrer qu'il convenait de rétablir le droit de visite de M. [P], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [P] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser une amende de 850 euros au trésor public ; Alors que le droit d'agir en justice est un droit fondamental qui ne peut être sanctionné, sauf à établir des circonstances particulières qui l'auraient fait dégénérer en abus ; qu'en condamnant M. [P] à une amende de 850 euros au profit du trésor public, aux seuls motifs qu'il avait fait preuve de désinvolture et qu'il ne pouvait pas croire un seul instant à son appel, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'abus du droit d'agir en justice et violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 559 du code de procédure civile.