Première chambre civile, 13 avril 2022 — 20-22.596

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10317 F Pourvoi n° Z 20-22.596 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 avril 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2022 M. [Y] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-22.596 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [M] [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [R], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à la SCP Boutet et Hourdeaux la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat aux Conseils, pour M. [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [R] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de rejet de pièces ; 1°) ALORS QUE l'enregistrement d'une conversation privée, effectué et conservé à l'insu de l'auteur des propos tenus, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice sa production à titre de preuve ; qu'en se bornant, pour déclarer recevable la pièce n° 47 consistant en des enregistrements vocaux dans lesquels M. [R] aurait notamment dit à son fils : « Maman s'en fout de toi, maman est une menteuse », que cette pièce présentait « tous éléments utiles de nature à contribuer à emporter la conviction de la Cour sans qu'il soit porté une atteinte injustifiée aux droits des parties », la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si ces enregistrements n'avaient pas été réalisés à l'insu de M. [R], a privé sa décision de base légale au regard des articles 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance et ce, dans un format permettant de prendre connaissance de son contenu et d'en discuter dans le cadre d'un débat contradictoire ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. [R] faisant valoir que la pièce n° 47 était « un fichier audio dans un format ne permettant ni d'en prendre connaissance, ni de débattre utilement de son contenu » (conclusions de rejet de pièces, p. 3), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [R] FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la résidence habituelle d'[L] au domicile de Mme [M] [O], sa mère ; 1°) ALORS QUE la fixation de la résidence habituelle de l'enfant doit être déterminée par le juge en fonction de l'intérêt supérieur de l'enfant considéré comme primordial ; qu'en fixant la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, Mme [O], sans apprécier de manière concrète l'intérêt supérieur de l'enfant indépendamment des rapports conflictuels entretenus par ses parents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3-1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, ensemble l'article 373-2 du code civil ; 2°) ALORS QUE, dans son attestation produite en pièce 18 (la pièce 24 consistant dans des photographies), Mme [F] déclarait qu'elle connaissait Mme [M] [O] comme étant la fille d'une amie qui lui rendait visite accompagnée de son fils, qu'elle ne prétendait pas avoir rencontré M. [R] et q