Première chambre civile, 13 avril 2022 — 20-23.248

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10318 F Pourvoi n° G 20-23.248 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2022 M. [D] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-23.248 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2020 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme [J] [V], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [O] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la résidence de [5] au domicile de sa mère et d'avoir fixé en conséquence l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père ; 1°) ALORS QUE, en cas de désaccord des parents lorsque le changement de résidence de l'un d'eux modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales statue selon ce qu'exige l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'en statuant par des motifs relatifs au comportement du père et de la mère de [5], et notamment au motif que le déménagement de celle-ci , dont elle n'a pas informé Monsieur [O] le mettant devant le fait accompli, est justifié par des difficultés professionnelles et son désir de s'établir avec son compagnon qu'elle fréquente depuis plus de quatre ans, sans aucun motif sur l'intérêt supérieur de l'enfant, invoqué par le père, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3-1 de la Convention de [Localité 4] du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et de l'article 373-2 du code civil ; 2°) ALORS QUE monsieur [O] faisait valoir que le déménagement introduisait un élément d'instabilité dans la vie de [5] en contradiction avec son intérêt supérieur (p.7, § 1 des conclusions de Monsieur [O]) en ce qu'il le coupait de son environnement stable dans lequel il s'était apaisé et l'éloignait de son père et de sa famille paternelle (p.6, dernier § ; p.5, § 1 et § 8 -10 ; p.4, § 6 des conclusions de Monsieur [O]) ; qu'en ne s'expliquant pas sur l'intérêt supérieur de l'enfant à voir maintenir, en dépit du déménagement imposé par Madame [V], sa résidence chez sa mère et à être éloigné de son père et des repères stables établis depuis sa naissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3-1 de la [3] du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et de l'article 373-2 du code civil ; 3°) ALORS QUE tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; que le juge pour se prononcer sur l'exercice de l'autorité parentale prend en considération notamment l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'il lui était demandé, si le départ brutal et sans concertation, ni information préalable de Madame [V], pour s'établir chez son compagnon à 400 kilomètres de son ancien domicile, ce qui exclut un élargissement des séjours réguliers de l'enfant chez son père pourtant recommandé par le rapport d'expertise médico-social, ne traduisait pas son refus de respecter le droit de [5] à entretenir des relations régulière et approfondies avec son père, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2 du code civil , ensemble l'article 3-1 de la Convention de [Localité