Première chambre civile, 13 avril 2022 — 20-23.285

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10319 F Pourvoi n° Y 20-23.285 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2022 Mme [C] [V], domiciliée [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° Y 20-23.285 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2020 par la cour d'appel de Pau (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [R], domicilié [Adresse 5], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Pau, domicilié [Adresse 4],[Localité 2]u, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [V], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [V] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance déférée, sauf en ce qu'elle impose à [U] [R] de faire viser par [C] [V] les comptes de gestion annuels à produire entre les mains du directeur des services de greffe justifiant de la gestion des biens et finances de ses deux enfants et d'AVOIR débouté les parties de toutes leurs plus amples prétentions ; AUX MOTIFS QU'il est constant qu'une certaine mésintelligence préside aux relations entre [U] [R] et [C] [V] ; qu'on ne peut interpréter le testament olographe litigieux attribué à [X] [V] - comme instituant sa soeur, [C] [V], exécutrice testamentaire, - comme privant le père, [U] [R], de son droit d'administration légale et de jouissance légale sur les biens de ses enfants reçus par succession de leur mère faute de mention d'une condition expresse en ce sens conformément aux exigences posées à l'art. 384 du code civil ; qu'il en résulte que la question de l'annulation ou pas du testament litigieux est, aux cas d'espèce et de prime abord, indifférente ; que le problème posé est celui du fondement juridique de la décision prise par le premier juge d'imposer au titulaire du droit de jouissance légale la contresignature des comptes de gestion des biens des mineures par un tiers ; que de sorte que la demande de sursis à statuer ne paraît guère présenter, à ce stade, le moindre intérêt ; qu'[U] [R] est incontestablement titulaire de l'administration légale des biens de ses enfants en tant que titulaire de l'autorité parentale à leur égard ; qu'il faut rappeler que, selon les termes très précis de l'article 382 du code civil, l'administration légale appartient aux seuls parents ; qu'il s'agit d'un exercice exclusif, aucun texte ne prévoyant un exercice total ou partiel par des tiers, sauf exceptions limitativement énumérées par la loi elle-même, à savoir : - un conflit d'intérêt entre parents et enfants, auquel cas il est désigné un administrateur ad'hoc chargé de tel ou tel acte particulier spécialement déterminé ; que tel n'est en l'occurrence pas le cas, - les biens donnés ou légués aux mineurs sous la conditions qu'ils soient administrés par un tiers ainsi qu'il est disposé à l'art. 384 du code civil ; que tel n'est pas non plus l'hypothèse, - la délégation d'autorité parentale, totalement étrangère au présent litige ; que la question en débat porte à la fois sur la notion d'ordre public d'état des personnes -ici, la capacité juridique des deux mineures et la capacité de leur père - et sur l'autorité parentale dont l'administration légale est incontestablement l'un des attributs compte tenu du positionnement de la matière dans le code civil et l'intitulé du titre sous lequel elle figure : « de l'autorité parentale relativement aux biens de l'enfant » ; qu'il doit être souligné que l'