Première chambre civile, 13 avril 2022 — 20-17.830
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10322 F Pourvoi n° U 20-17.830 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2022 Mme [C] [R], épouse [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-17.830 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2020 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [R], épouse [E], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [C] [R], de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [Y] [R], après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C] [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [C] [R] et la condamne à payer à Mme [Y] [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [C] [R], épouse [Z], PREMIER MOYEN DE CASSATION MME [Z] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à rapporter à la succession le montant des primes perçues au titre du contrat Predissime 9 et leur réduction si la réserve héréditaire est atteinte ; 1°) ALORS QUE les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci ; qu'en ne prenant en compte que les liquidités disponibles de Mme [O] [R] et en excluant de son appréciation la valeur du bien immobilier dont cette dernière était propriétaire pour juger que le versement de la somme de 21 000 euros sur le contrat d'assurance présentait un caractère manifestement exagéré, quand le caractère manifestement exagéré des primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance s'apprécie au regard de son entier patrimoine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 132-13 du code des assurances ; 2°) ALORS QU'en ne répondant pas au moyen opérant de Mme [Z] qui faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 7) que la prime versée par sa mère, Mme [O] [R], sur le contrat d'assurance ne représentait que 13 % du patrimoine de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en ne répondant pas au moyen opérant de Mme [Z] qui faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 7) que le patrimoine laissé par Mme [O] [R] était de 96 440,20 euros tel qu'il résulte de la déclaration établie le 30 juin 2016, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION MME [Z] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nul le testament olographe du 10 septembre 2008 et constaté en conséquence que les donations consenties par la défunte seront qualifiées de donations ordinaires réalisées en avancement d'hoirie ; 1°) ALORS QUE le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé dans les conclusions d'appel de Mme [Z] (p. 10) si l'écriture de Mme [O] [R] n'avait pas fluctué en fonction de son âge ou de son état de santé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 970 du code civil, ensemble l'article 246 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté