Première chambre civile, 13 avril 2022 — 20-22.822
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10323 F Pourvoi n° V 20-22.822 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2022 M. [U] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-22.822 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme [E] [R], épouse [M], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [M], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte Desbois et Sebagh, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué, critiqué par M. [M], encourt la censure ; EN CE QUE, s'il doit être approuvé pour avoir reconnu un droit à prestation compensatoire au profit du mari, il a cantonné le montant de sa prestation compensatoire à la somme de 30 000 euros ; ALORS QUE, tenus de se placer à la date du 26 septembre 2019, date à laquelle le divorce était prononcé, les juges du fond ne pouvaient retenir, s'agissant des ressources de l'épouse, les revenus qu'elle a encaissés au cours des années 2012 et 2013 ; que l'arrêt a été rendu en violation des articles 270 à 272 du code civil, ensemble de la règle suivant laquelle le juge se place à la date à laquelle le divorce est prononcé pour statuer sur la prestation compensatoire DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué, critiqué par M. [M], encourt la censure ; EN CE QUE, s'il doit être approuvé, pour avoir reconnu un droit à prestation compensatoire au profit du mari, il a cantonné le montant de la prestation compensatoire à la somme de 30 000 euros ; ALORS QUE, premièrement, pour apprécier les charges de l'époux débiteur de la prestation compensatoire, il est interdit au juge de prendre en compte les sommes qu'il acquitte pour assurer le remboursement de l'emprunt afférent au financement d'un bien commun, dès lors que, du jour où le divorce produit ses effets quant aux biens, et dans le cadre de l'indivision post-communautaire, cet époux est titulaire d'une créance à hauteur des sommes qu'il a avancées ; qu'en décidant le contraire, pour faire état, au titre des charges de l'époux débiteur à la prestation compensatoire, des échéances d'un emprunt dont le remboursement accroit son patrimoine, les juges du fond ont violé les articles 270 à 272 du code civil, ensemble l'article 815-13 du Code civil ; ALORS QUE, à tout le moins, la prise en compte, au titre des charges du débiteur de la prestation compensatoire, du remboursement d'un emprunt destiné à l'acquisition d'un bien en indivision impose de prendre en compte corrélativement, pour déterminer la consistance de son patrimoine, la créance dont ce débiteur dispose sur l'indivision ; que faute de l'avoir fait, les juges du fond ont violé les articles 270 à 272 du code civil, ensemble l'article 815-13 du Code civil. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué, critiqué par M. [M], encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande de M. [M] tendant à la réparation de son préjudice résultant des conséquences d'une particulière gravité subie du fait de la dissolution du mariage ; ALORS QUE faute de s'être expliqués, ainsi que cela leur était demandé, sur la perte de toute vie sociale par M. [M] comme suite de la dissolution du mariage, les juges du fond ont privé leur