Première chambre civile, 13 avril 2022 — 20-23.164
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10324 F Pourvoi n° S 20-23.164 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2022 M. [D] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-23.164 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [M] [T], épouse [V], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [V], de la SCP Boullez, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [D] [V] FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamné à verser à Mme [T] une prestation compensatoire de 54 000 € sous forme de capital et de l'AVOIR débouté de sa demande de prestation compensatoire et de sa demande subséquente d'attribution préférentielle ; ALORS QUE pour apprécier l'existence du droit à recevoir une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et en fixer le juste montant, le juge tient compte de la situation matérielle des parties au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, eu égard au patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme [T] disposait d'un patrimoine constitué de nombreux " biens immobiliers " (arrêt, p. 8 § 5 à 7), tandis que M. [V] n'était propriétaire en propre d' " aucun bien immobilier " (arrêt, p. 8 § 8) et qu'il n'avait plus de revenu professionnel fixe depuis son " licenciement " (arrêt, p. 7 § 9 et p. 8 § 3), ce dont il s'induisait que la prestation compensatoire de Mme [T] était infondée et superfétatoire (productions n° 5 et s.) ; qu'en affirmant le contraire, pour fixer le montant de la prestation compensatoire au bénéfice de Mme [T] à la somme de 54 000 euros versée en capital, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 270 et 271 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [D] [V] FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamné à verser à Mme [T] une contribution de 300 € par mois et par enfant pour l'entretien et l'éducation des quatre enfants ; et d'AVOIR dit que cette contribution serait indexée chaque année au 1er novembre en fonction de l'indice national mensuel des prix à la consommation et que le premier réajustement interviendrait au 1er novembre 2021 ; ALORS QUE chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant ; que chaque parent étant tenu de contribuer à l'entretien des enfants, en fonction de ses ressources respectives, les juges du fond doivent se déterminer selon la réalité de celles-ci et des besoins concrets des enfants concernés par cette mesure ; qu'en se bornant, à fixer la révision du montant de la contribution due par M. [V] à hauteur de 300 euros par mois et par enfant en se fondant sur la seule situation de Mme [T], sans analyser, comme elle y était expressément invitée, ni les besoins réels des enfants, ni la situation financière dégradée de M. [V] (productions n° 5 et s.), la cour d'appel a privé son arr