Première chambre civile, 13 avril 2022 — 19-24.304

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10325 F Pourvoi n° K 19-24.304 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [I]. Admission au bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 novembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2022 Mme [Z] [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 19-24.304 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des déférés), dans le litige l'opposant à M. [F] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme [I] Mme [Z] fait grief à la décision attaquée d'avoir déclaré caduc l'appel qu'elle avait interjeté ; alors 1°/ qu'en considérant d'une part qu'[F] [N] apportait à la procédure l'original de l'acte qui lui a été signifié le 9 novembre 2018 et que cette pièce intitulée « signification de déclaration d'appel » comportait l'avis d'avoir à signifier établi par le greffe le 2 novembre 2018 et adressé au conseil de Mme [I], indiquant qu'[F] [N] n'avait pas constitué avocat dans le mois, ainsi que des conclusions, un bordereau de communication de pièces, le jugement du 23 novembre 2017 et les pièces à l'appui des conclusions, ce dont il résulte nécessairement que la cour d'appel a constaté que la déclaration d'appel avait été signifiée à M. [E] [J], celui-ci produisant, en original, la pièce intitulée « signification de déclaration d'appel » qui « lui a été signifié[e] », d'autre part que la déclaration d'appel n'aurait pas figuré dans l'acte du 9 novembre 2018 et que la déclaration d'appel n'aurait pas été signifiée dans le mois qui a suivi l'avis du greffe, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; alors 2°/ qu'il appartient au juge de faire respecter, et de respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en considérant que l'appel du 11 août 2018 vise en réalité un jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Orléans en date du 23 novembre 2017 et non un jugement du tribunal de commerce, de sorte que la déclaration d'appel encourrait également l'annulation ce qu'aucune des parties n'avait invoqué, la cour d'appel s'est saisie d'un moyen qu'elle a soulevé d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; alors 3°/ qu'une déclaration d'appel ne peut être annulée pour imprécision si l'erreur purement matérielle dont elle est affectée ne fait pas obstacle à l'identification de la décision attaquée ; que la déclaration d'appel du 11 août 2018 vise expressément les chefs de dispositifs par lesquels le tribunal avait « dit qu'en l'espèce il ne peut tirer de la carence de M [E] [J] à l'expertise la conclusion qu'il n'est pas le père biologique de l'enfant », « jugé que les périodes des relations amoureuses de Mme [I] avec M. [E] [J] après sa rupture avec une autre personne sont imprécises et fluctuantes et ne permettent pas d'établir en toute certitude que M. [E] [J] ne peut pas être le père biologique de l'enfant », « rejeté la demande d'expertise sanguine de l'enfant et de M. [E] [J] » et « débouté Mme [I] de toute autre demande plus ample ou contraire », chefs de dispositif qui ne peuvent, de to