Première chambre civile, 13 avril 2022 — 19-20.301
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10327 F Pourvoi n° J 19-20.301 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 31 mai 2019. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M.[W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 octobre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2022 Mme [P] [G], épouse [I], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° J 19-20.301 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (assistance éducative), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Aide sociale à l'enfance (ASE) des Yvelines, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à [M] [I], 3°/ à [U] [I], 4°/ à [Z] [I], 5°/ à [R] [W], tous quatre représentés par Mme [E] [D], avocate, domiciliée [Adresse 5], 6°/ à M. [O] [W], domicilié [Adresse 2], 7°/ à M. [Y] [I], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. M. [W] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme [G], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [W], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'[6], après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour Mme [G], demanderesse au pourvoi principal. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné le placement provisoire de [M], [U] et [Z] [I] et de [R] [W] jusqu'au 17 avril 2019 AUX MOTIFS QU' un avis de classement sans suite est communiqué mais le tribunal correctionnel a aussi été saisi des faits de violences volontaires reprochés à [P] [I] et [O] [W]. En l'état, la décision du tribunal correctionnel n'est pas connue de la cour. Les enfants aînés ont évoqué de façon réitérée et devant différents interlocuteurs les violences physiques commises sur eux par [O] [W] et plus généralement le contexte de violences psychologiques dans lequel ils ont évolué notamment quand ils entendaient leur mère se faire agresser par celui-ci. Leurs propos sont confortés, d'une part, par les examens psychologiques de [M] et [U] qui font ressortir des traits existant chez les victimes d'agression (peur, tristesse, hypervigilance, attitude craintive par rapport à l'adulte) ainsi que d'autre part, par les observations des professionnels telles que rappelées ci-dessus. Par ailleurs, la nature des liens existant entre [P] [I], [O] [W] et [Y] [I] nécessite d'être affinée. Des phénomènes d'emprise apparaissent. [P] [I] justifie un fait de violence commis sur elle par [O] [W] en disant qu'elle l'avait mérité. Elle a décrit [O] [W] aux professionnels en charge de la mesure d'investigation éducative comme étant un homme très présent auprès des enfants et en capacité de rassembler toute la famille. Par ailleurs, [Y] [I], dont elle vit séparément, a signé un document déléguant à [O] [W] l'éducation de sa fille [Z]. Il a expliqué aux professionnels qu'il ne pouvait pas refuser de faire une telle reconnaissance et s'est dévalorisé par rapport à ce dernier. [O] [W] ne reconnaît pas les violences et soutient qu'il est accusé à tort. En tout état de cause le délire paraphrénique mentionné par le Docteur [H], psychiatre, agissant en tant qu'expert dans la procédure pénale, empêche le patient de toute auto-critique de s