Deuxième chambre civile, 14 avril 2022 — 20-22.362

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 910 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 406 FS-B Pourvoi n° V 20-22.362 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022 La société La Médicale, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée La Médicale de France, a formé le pourvoi n° V 20-22.362 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [X], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [Y] [N], pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [V] [N], décédée, 3°/ à Mme [G] [N], 4°/ à M. [I] [N], tous deux venant aux droits de [V] [N], tous trois domiciliés [Adresse 3], 5°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société La Médicale, anciennement dénommée La Médicale de France, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mme Durin-Karsenty, M. Delbano, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mmes Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 septembre 2020), M. [X] a relevé appel, le 28 mars 2019, d'un jugement rendu par un tribunal de commerce en intimant les parties de première instance et en limitant son appel aux chefs du jugement lui faisant grief. 2. L'appelant ayant conclu le 27 mai 2019, la société La Médicale de France, devenue la société La Médicale (l'assureur), a conclu le 26 août 2019 en s'en rapportant à justice sur le mérite de l'appel principal et en se réservant de former un appel incident au cas où les intimés critiqueraient les chefs du jugement la concernant. 3. Le 27 août 2019, la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France (la banque), formant appel incident, a sollicité la réformation du jugement en ce qu'il a condamné l'assureur à lui payer une certaine somme, en demandant une augmentation du montant de la condamnation. 4. Par conclusions du 25 novembre 2019, l'assureur a formé un appel incident à fin de voir réformer le jugement et, statuant à nouveau, de débouter la banque de toutes ses demandes à son encontre. 5. La banque a soulevé l'irrecevabilité de l'appel incident de l'assureur. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. L'assureur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel incident formé par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 25 novembre 2019, alors « que l'intimé à un appel incident dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe ; qu'est recevable, l'appel incidemment relevé par un intimé contre un autre intimé, en réponse à l'appel incident de ce dernier, tendant à aggraver sa situation, dans le délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite ; qu'en décidant néanmoins, pour dire que la société La Médicale n'était pas recevable en son appel incident, qu'elle avait uniquement la possibilité de répondre, comme elle l'a fait dans ses conclusions du 25 novembre « 2020 » [lire « 2019 »] régulièrement déposées dans les trois mois des conclusions d'appel incident de la Caisse d'épargne, à la demande de condamnation excédant celle prononcée par le tribunal, la cour d'appel a violé les articles 909 et 910 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu les articles 910 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 7. Il résulte du premier de ces textes, interprété à la lumière du second, qu'est recevable dans le délai de trois mois à compter de la notification de