Première chambre civile, 14 avril 2022 — 21-24.576

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10427 F Pourvoi n° X 21-24.576 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 décembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022 M. [F] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-24.576 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2021 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [W] [J], épouse [Y], domiciliée [Adresse 2] (États-Unis), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [Y], de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. [Y] M. [Y] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de fixer la résidence de l'enfant au domicile de Mme [J], de le débouter de sa demande de droit de visite et d'hébergement sur l'enfant, et de décider que Mme [J] exerce seule l'autorité parentale sur l'enfant [L] [Y], alors : 1°) qu'il est de l'intérêt de l'enfant d'être élevé par ses deux parents et, lorsqu'ils sont séparés, d'entretenir des relations personnelles avec chacun d'eux ; que le juge, lorsqu'il statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit notamment prendre en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; que, pour fixer la résidence d'[L] chez Mme [J] et priver M. [Y] de son droit de visite et d'hébergement et de l'autorité parentale, la cour d'appel retient que Mme [J] s'est toujours occupée au quotidien de l'enfant et que M. [Y] était peu présent au quotidien en raison de son activité professionnelle, et que le comportement de M. [Y] est susceptible de mettre en danger sa fille, ce qui, compte tenu du déni de la pathologie du père, constitue un motif grave ; qu'en se déterminant ainsi, sans examiner, ainsi qu'elle y était invitée, si le comportement de Mme [J], qui avait illicitement déplacé l'enfant aux Etats-Unis en 2020, dans un pays où M. [Y] était interdit de séjour, ce qu'elle n'ignorait pas, et où elle avait l'intention de s'installer définitivement, et qui, depuis, faisait obstacle à tout contact entre l'enfant et son père, en dépit de l'ordonnance de nonconciliation ayant accordé à M. [Y] un droit de visite et d'hébergement, n'était pas contraire à l'intérêt de l'enfant, qui doit pouvoir entretenir des relations régulières avec le parent dont il est séparé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2, 373-2-1 et 373-2-11 du code civil, ensemble les articles 3 et 9 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; 2°) que l'expert désigné par le juge conciliateur retenait que « le conflit semble s'inscrire dans une volonté de mettre Monsieur [Y] en dehors de la vie de l'enfant. En effet, ce qui est mis en avant, à savoir, des tendances pédophiliques toujours actives, ne paraissent pas avérées à notre connaissance » et concluait qu'à « [sa] connaissance, en dehors d'attitudes avérées de tendance pédophile du père, il est judicieux de permettre à l'enfant de maintenir un lien filial qui sera structurant pour l'avenir » (p.5-6) ; que, pour fixer la résidence d'[L] chez Mme [J] et priver M. [Y] de son droit de visite et d'hébergement, la cour d'appel retient qu