Deuxième chambre civile, 14 avril 2022 — 20-10.741
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 405 FS-D Pourvoi n° P 20-10.741 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022 M. [M] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-10.741 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (12e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société M Finanz GmbH, société de droit suisse, dont le siège est [Adresse 6] (Suisse), défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, puis après avoir entendu M. [N] [X], secrétaire général de l'Institut du droit local d'Alsace-Moselle et M. [F] [B], président du [Adresse 3], en leurs observations, en application de l'article 1015-2 du code de procédure civile et ceux-ci ayant déposé une note écrite, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [D], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société M Finanz GmbH, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mme Durin-Karsenty, M. Delbano, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, Dumas, Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 novembre 2019) et les productions, un tribunal d'instance, statuant comme tribunal de l'exécution, a ordonné, sur requête de la société M Finanz GmbH (la société), la vente forcée des biens inscrits au livre foncier de Hegenheim au nom de M. [D] et commis un notaire pour procéder aux opérations d'adjudication. 2. Par ordonnance du 11 mai 2017, confirmée par arrêt du 11 mai 2018, le tribunal a rejeté les observations tendant à l'annulation du cahier des charges dressé par le notaire. 3. Par deux ordonnances rendues le 20 mars 2019, à l'encontre desquelles M. [D] a formé des pourvois immédiats, le tribunal a, aux termes de la première, rejeté les demandes d'annulation et de suspension de la procédure et débouté M. [D] de ses demandes, et, aux termes de la seconde, déclaré recevable mais mal fondée la demande en annulation du cahier des charges, rejeté les demandes de sursis à la vente et de suspension de la procédure et débouté M. [D] de ses demandes. 4. Par deux ordonnances du 30 avril 2019, le tribunal a déclaré recevables mais mal fondés les pourvois, dit n'y avoir lieu à rétracter les ordonnances et ordonné la transmission des dossiers à une cour d'appel. 5. M. [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt confirmant les ordonnances du 20 mars 2019. 6. Le président du [Adresse 3] et le secrétaire général de l'Institut de droit local alsacien-mosellan ont, en application des articles L. 431-3-1 du code de l'organisation judiciaire et 1015-2 du code de procédure civile, déposé chacun une note écrite et été entendus à l'audience publique du 8 février 2022. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 7. M. [D] fait grief à l'arrêt de dire mal fondée la demande d'annulation du cahier des charges du 25 janvier 2019 et de le débouter de ses demandes, alors : « 1°/ qu'à peine de nullité, toute décision judiciaire et tout acte de procédure doit être rédigé en langue française ou faire l'objet d'une traduction pas un traducteur assermenté ; qu'en retenant, pour rejeter la demande tendant au prononcé de la nullité du cahier des charges, qu'il était rédigé en langue française seule une annexe étant rédigée en allemand, et que la traduction libre de cette annexe n'était pas discutée quand le cahier des charges établi par le notaire désigné par le tribunal doit être établi intégralement en langue française, y compris ses annexes, sauf à comporter une traduction effectuée par un traducteur assermenté, la cour d'appel a violé l'article 111 de l'ordonnance du 25 août 1539 sur le fait de la justice et l'article 1er de l'arrêté du 2 février 1919 ; 2°/ que la nullité d'ordre public d'un acte judiciaire non rédigé en langue française doit être prononcé sans que celui qui l'allègue n'ait à justifier d'un grief ; qu'en retenant que la nullité du cahier des charges établi par le notaire désigné par le tribunal de l'exéc