Deuxième chambre civile, 14 avril 2022 — 20-12.834

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 409 F-D Pourvoi n° P 20-12.834 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022 M. [F] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-12.834 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme [R] [S], divorcée [W], domiciliée [Adresse 2], [Adresse 3] (Maroc), défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [W], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [S], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2019), par acte d'huissier de justice en date du 13 octobre 2017, M. [W], dont le divorce avec Mme [S] avait été prononcé, a assigné cette dernière en suppression de la prestation compensatoire et de la rente viagère mises à sa charge. 2. Une ordonnance du 8 janvier 2018 d'un juge aux affaires familiales ayant ordonné la suppression de la rente viagère, a été signifiée par M. [W] à Mme [S] le 25 janvier 2018. 3. Mme [S] a interjeté appel par déclaration du 20 juin 2018. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. M. [W] fait grief à l'arrêt de constater la nullité de la signification du 25 janvier 2018, de le débouter de sa demande de déclaration d'irrecevabilité de l'appel de madame [S], et de constater la nullité de l'assignation du 13 octobre 2017 ainsi que de l'ordonnance du 8 janvier 2018 alors : « 1°/ que pour constater la nullité de la signification du 25 janvier 2018 faite à domicile, les juges du fond ont considéré que la boîte aux lettres ne mentionnait pas le nom de Mme [S] au motif que, s'agissant d'un pavillon, il pouvait n'y figurer que le numéro et que l'huissier instrumentaire n'aurait pas manqué d'indiquer que le nom y figurait si tel était le cas ; qu'en statuant ainsi, par hypothèse que la boîte aux lettres ne portait pas le nom de Mme [S] et non pas par le constat que la preuve eût été rapportée que le nom de Mme [S] ne figurait sur la boîte aux lettres, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il résulte des constatations des juges du fond comme des énonciations de la signification du 25 janvier 2018, que le domicile de Mme [S] au lieu de cette signification était corroboré par la boîte aux lettres, par les déclarations du voisinage et par le fait que Mme [S] avait habité là pendant plusieurs années, cependant que dans ses conclusions d'appel l'intéressée ne prétendait pas qu'une signification lui aurait été précédemment délivrée à une autre adresse ; qu'en cet état, en jugeant nulle la signification du 25 janvier 2018 parce qu'elle n'indiquait pas que la boîte aux lettres portait le nom de Mme [S] et ne précisait pas les conditions dans lesquelles le voisinage avait confirmé l'adresse, la cour d'appel a violé l'article 656 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en retenant la nullité de la signification du 25 janvier 2018 sans rechercher, comme elle y était invitée, si la confirmation du domicile de madame [S] ne résultait pas de ce que la lettre simple qui lui avait été adressée conformément à l'article 658 du code de procédure civile n'était pas revenue à l'étude de l'huissier instrumentaire, lors même que celui-ci avait payé le coût d'un éventuel retour et facturé celui-ci à M. [W] (conclusions de monsieur [W], p. 9 et 10), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 656 du code de procédure civile ; 4°/ que pour constater la nullité de l'assignation du 13 octobre 2017 délivrée à domicile, les juges du fond ont considéré que la boîte aux lettres ne mentionnait pas le nom de Mme [S] au motif que, s'agissant d'un pavillon, il pouvait n'y figurer que le numéro et que l'huissier instrumentaire n'aurait pas manqué d'indiquer que le nom y figurait si tel était le cas ; qu'en statuant ainsi, par hypothèse que la boîte aux lettres ne portait pas le nom de Mme [S] et non pas par le constat que la preuve eût été rapportée que le nom de Mme [S] ne figurait sur la boîte aux lettres, la cour d'appel a violé l'ar