Deuxième chambre civile, 14 avril 2022 — 20-21.286

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 416 F-D Pourvoi n° A 20-21.286 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022 La société Guyane Ferraille, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 20-21.286 contre les arrêts rendus les 8 novembre 2019 et 3 juillet 2020 par la cour d'appel de Cayenne (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Caribean Steel Recycling, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par la société BR Associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement de la société Caribean Steel Recycling, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Guyane Ferraille, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Cayenne, 8 novembre 2019 et 3 juillet 2020), la société Guyane Ferraille a donné en location-gérance à la société Caribean Steel Recycling un fonds de commerce. 2. Par ordonnance de référé du 18 juillet 2018, un tribunal mixte de commerce a rejeté la demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de location-gérance et a condamné la société Caribean Steel Recycling au paiement des redevances impayées. 3. La société Caribean Steel Recycling a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 20 août 2018. 4. Par le premier arrêt attaqué, la cour d'appel a confirmé une ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevables les conclusions au fond de la société Guyane Ferraille, faute d'avoir été remises dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile. Par le second arrêt attaqué, la cour d'appel a déclaré les demandes au fond de la société Guyane Ferraille irrecevables. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 6. La société Guyane Ferraille fait grief à l'arrêt du 8 novembre 2019 de déclarer irrecevables ses conclusions au fond. Réponse de la Cour 7. Il résulte de l'article 905 du code de procédure civile, que lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé, la procédure à bref délai s'applique de plein droit, même en l'absence d'ordonnance de fixation en ce sens, l'article 905-2, alinéa 2, prévoyant que dans une telle procédure, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe. 8. Il résulte de ces textes, dénués d'ambiguïté, que lorsqu'il est relevé appel d'une ordonnance de référé, le délai d'un mois imparti à l'intimé pour conclure court de plein droit dès la notification des conclusions de l'appelant, même si celle-ci intervient avant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai. 9. Il découle de ce qui précède que cette règle, fût-elle affirmée par un arrêt rendu postérieurement à la remise des conclusions de l'intimé, n'était pas imprévisible pour l'appelante, représentée par un avocat, professionnel avisé. 10. C'est, par conséquent, sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a retenu que c'est à bon droit que la présidente de chambre, après avoir constaté que les conclusions d'appelant avaient été régulièrement communiquées à l'intimée le 19 septembre 2018, celle-ci disposait d'un délai jusqu'au 18 octobre 2019 [en réalité 2018] pour déposer les siennes, en a déduit que les conclusions déposées le 30 octobre 2018 étaient irrecevables comme étant remises hors délai. 11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Sur le second moyen