Deuxième chambre civile, 14 avril 2022 — 20-22.941
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 418 F-D Pourvoi n° Z 20-22.941 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022 M. [N] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-22.941 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant à la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [C], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, et après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 octobre 2020), M. [C] a interjeté appel, le 8 octobre 2019, d'un jugement rendu par un tribunal d'instance dans un litige l'opposant à la société Crédit immobilier de France développement. 2. M. [C] a déféré à la cour d'appel une ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de sa déclaration d'appel, faute de remise au greffe de ses conclusions avant l'expiration du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [C] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance déférée du magistrat de la mise en état de la chambre 1-8 de la cour d'appel en ce qu'elle a prononcé la caducité de sa déclaration d'appel à l'encontre d'un jugement du tribunal d'instance de Martigues du 16 juillet 2019, alors « que figuraient au bordereau de pièces communiquées à l'appui des conclusions sur déféré de M. [C], sous le numéro 24, les avis réception du Réseau privé virtuel avocat (RPVA) établissant la communication, le 6 janvier 2020, de conclusions au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; qu'en retenant pourtant, pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel, que M. [C] ne fournissait aucun justificatif de nature à établir qu'il avait adressé à la cour ses conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission le bordereau, a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 4. Pour confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état prononçant la caducité de la déclaration d'appel de M. [C], l'arrêt retient que ce dernier ne fournit aucun justificatif de nature à établir qu'il a dûment adressé à la cour d'appel ses conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, même si c'était à une autre chambre que celle saisie du litige. 5. En statuant ainsi, alors que le bordereau de communication de pièces de M. [C] mentionnait la production d'accusés de réception du RPVA de ses pièces et conclusions, de nature à rapporter la preuve de la remise de ses conclusions à la cour d'appel dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, la cour d'appel, qui a dénaturé ce bordereau, a violé le principe susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne la société Crédit immobilier de France développement aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit immobilier de France développement et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au pr