Deuxième chambre civile, 14 avril 2022 — 21-10.314

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 420 F-D Pourvoi n° V 21-10.314 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022 La société [Adresse 2], société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-10.314 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société MJ de l'Allier, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [E] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [Adresse 2], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 24 novembre 2020), la société [Adresse 2] a interjeté appel, le 18 décembre 2019, d'un jugement d'un tribunal de commerce ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre et désigné la société MJ de l'Allier en qualité de liquidateur judiciaire. 2. L'affaire a été fixée à bref délai par une ordonnance du 23 janvier 2020 du président de la chambre à laquelle elle avait été distribuée, l'appelant étant avisé le même jour par le greffe de cette fixation. 3. La société [Adresse 2] a signifié la déclaration d'appel à l'intimé le 6 février 2020. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société [Adresse 2] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance déférée ayant prononcé la caducité de son appel, alors : «1°/ que les règles de forme auxquelles est subordonné l'exercice d'une voie de recours doivent poursuivre un but légitime ; qu'il doit, en outre, exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but légitime visé ; que la caducité de l'appel pour non-respect du délai de signification de la déclaration d'appel constitue une atteinte disproportionnée entre le but affiché de célérité et de bonne administration de la justice et le moyen proposé, à savoir la caducité automatique de la déclaration d'appel qui ne serait pas notifiée dans le bref délai de 10 jours à compter de la notification de l'avis de fixation de l'audience à bref délai, dès lors que cette notification, qui vise seulement à assurer une information supplémentaire à celle du greffe sur l'existence d'un appel, remplit son office même effectuée après expiration du bref délai et qu'elle n'exerce aucune influence sur les délais laissés aux parties pour conclure avant l'audience, donc sur la procédure elle-même ; que la caducité automatique de la déclaration d'appel constitue dès lors une atteinte disproportionnée au droit au juge par rapport au but légitime visé ; qu'en faisant application de cette règle, la cour d'appel a violé l'article 6§1 de la CEDH, ensemble l'article 905-1 du code de procédure civile ; 2°/ que les justiciables doivent disposer d'un droit d'accès au tribunal concret et effectif ; qu'une atteinte à ce droit doit être, dans les circonstances de l'espèce, proportionnée au regard du but légitime poursuivi par la règle ; qu'en prononçant la caducité de la déclaration d'appel faute de signification de celle-ci dans le délai de 10 jours, quand elle constatait que la signification a été effectuée 3 jours seulement après l'expiration du délai, que l'intimé a constitué avocat et a présenté sa défense en temps utile et qu'il n'était pas soutenu que les délais de procédure avaient été modifiés, la cour d'appel, qui a apporté au droit d'accès au tribunal de la société [Adresse 2] une restriction excessive, a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ que les justiciables doivent disposer d'un droit d'accès au tribunal concret et effectif ; qu'une atteinte à ce droit doit être, dans les circonstances de l'espèce, proportionnée au regard du but légitime poursuivi par la règle ; que, en prononçant en l'espèce, la caducité de la déclaration d'appel faute de signification de celle-ci dans le bref délai de 10 jours, sans rechercher si, dès lors que la signification a é