Deuxième chambre civile, 14 avril 2022 — 20-12.205
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 423 F-D Pourvoi n° E 20-12.205 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 octobre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022 M. [T] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-12.205 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à M. [O] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I], de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 23 octobre 2019), après avoir fait pratiquer, le 16 septembre 2016, une saisie-attribution à l'encontre de la société Concorde immobilier entre les mains de M. [I], M. [L] l'a assigné devant un juge de l'exécution en paiement des causes de la saisie. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. M. [I] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [L] la somme de 71 052,92 euros représentant les causes de la saisie, alors « que M. [I] faisait valoir en appel qu'il avait répondu aux exigences de l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution dès lors que, par courrier transmis par fax le 22 septembre 2016 à M. [E], l'huissier de justice ayant délivré le procès-verbal de saisie attribution du 16 septembre 2016, il avait indiqué n'être redevable d'aucune somme à la société Concorde immobilier ; qu'en retenant péremptoirement que M. [I] n'avait pas fourni les renseignements prévus par l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution et n'avait formulé aucune contestation, sans répondre aux conclusions précitées de M. [I], la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 4. Pour condamner M. [I] à payer à M. [L] la somme de 71 052,92 euros représentant les causes de la saisie, l'arrêt retient qu'à l'inverse de ce qu'il soutient, non seulement M. [I] s'est abstenu de fournir à l'huissier de justice, depuis la délivrance de son acte, les renseignements prévus à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que les pièces justificatives, comme cela lui était pourtant expressément rappelé, et n'a formé aucune contestation dans le mois suivant, mais il n'a invoqué aucun motif légitime. 5. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [I] qui soutenait qu'il avait été indiqué à l'huissier de justice, dans une télécopie adressée le 22 septembre 2016, qu'il n'était redevable d'aucune somme, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, condamné M. [I] à payer à M. [L] la somme de 71 052,92 euros représentant les causes de la saisie, l'arrêt rendu le 23 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [I] Il est