Deuxième chambre civile, 14 avril 2022 — 20-21.842

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 462 du code de procédure civile.

Texte intégral

ECIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2022 Cassation sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 426 F-D Pourvoi n° E 20-21.842 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022 1°/ la société Fides, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], représentée par M. [Y] [K], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société bretonne de réparation navale (Sobrena), 2°/ la Société bretonne de réparation navale (Sobrena), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], ont formé le pourvoi n° E 20-21.842 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Dragages transports et travaux maritimes (DTM), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], 2°/ à la société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Generali IARD, société anonyme, 4°/ à la société Generali France, société anonyme, toutes deux ayant leur siège [Adresse 2], 5°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Fides et de la Société bretonne de réparation navale (Sobrena), de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Dragages transports et travaux maritimes, Helvetia assurances, Generali IARD, Generali France et MMA IARD assurances mutuelles, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 septembre 2020), la société Dragages transports et travaux maritimes (la société DTM) a confié, à plusieurs reprises, à la Société bretonne de réparation navale (la Sobrena) la réalisation de travaux de révision sur le navire sablier « Pertuis Il », pour lesquels sont également intervenues d'autres sociétés. 2. Ayant constaté des avaries, la société DTM et ses assureurs, les sociétés Groupama transport, aux droits de laquelle sont venus successivement la société GAN eurocourtage puis la société Helvetia assurances, Generali assurances IARD, Covea Risks, aux droits de laquelle vient la société MMA IARD assurances mutuelles, et Generali France assurances, aux droits de laquelle vient la société Generali France (les assureurs), partiellement subrogés dans ses droits, ont assigné la Sobrena et d'autres sociétés en réparation de divers préjudices. 3. En cours d'instance, la Sobrena a été mise, les 13 décembre 2011 et 12 juin 2012, successivement en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, la société EMJ, devenue la société Fides, étant désignée en qualité de liquidateur. 4. Par lettre du 17 février 2012, la société DTM et ses quatre assureurs ont adressé à la société EMJ, ès qualités, une déclaration de créances. Par décision du 23 août 2012, le juge-commissaire a fixé les créances. 5. Par arrêt du 5 avril 2016 (Com., 5 avril 2016, pourvoi n° 14-18.737), la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt d'une cour d'appel en date du 4 avril 2014 ayant statué sur l'action en responsabilité. 6. Saisi par la société DTM et ses quatre assureurs d'une requête en rectification d'erreur matérielle de la liste des créances, le juge-commissaire a, par ordonnance du 16 octobre 2017, dit que la requête présentée par la société DTM et ses assureurs portait atteinte à l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt de la Cour de cassation du 5 avril 2016, dit que la demande excédait les pouvoirs du juge saisi sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile en ce qu'elle tend à interpréter et apprécier la déclaration de créance, et débouté la société DTM et ses assureurs de leurs demandes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 7. La société Fides, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Sobrena, et cette dernière font grief à l'arrêt de dire qu'il y a lieu à rectification de l'erreur matérielle affectant la décision du juge commiss