Deuxième chambre civile, 14 avril 2022 — 20-18.360

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 437 F-D Pourvoi n° V 20-18.360 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022 M. [X] [G], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° V 20-18.360 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2020 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la banque Union bancaire privée, société anonyme, dont le siège est en sa succursale de Monaco, [Adresse 1] (Principauté de Monaco), société de droit suisse dont le siège est situé [Adresse 6] (Suisse), prise en qualité de cessionnaire de la créance précédemment détenue par la banque Lloyds Bank PLC, 2°/ à Mme [B] [J], épouse [H], domiciliée [Adresse 2], 3°/ au Trésor public, trésorerie de Lille amendes, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La banque Union bancaire privée a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de M. [G], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la banque Union bancaire privée, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 mars 2020), sur le fondement d'un acte de prêt notarié du 27 novembre 2006, la société Banque union bancaire privée (la banque) a fait délivrer, le 8 février 2018, un commandement de payer valant saisie immobilière sur deux parcelles de terrain appartenant à M. [G]. 2. Préalablement, sur le même fondement, le 9 mars 2016, la banque avait fait signifier à M. [G] un commandement aux fins de saisie-vente. Le 24 mars 2016, un procès-verbal de carence a été dressé ensuite de ce commandement. 3. Par jugement d'orientation du 25 avril 2019, le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance a rejeté les demandes de nullité du commandement formées par M. [G], qui soulevait le fait que la saisie ne pouvait pas porter sur la chaumière édifiée sur la parcelle lui appartenant, l'acte de donation à l'origine de sa propriété ne portant que sur le sol de la parcelle. Il a également écarté l'exception de prescription de la créance du poursuivant, réduit le montant de la clause pénale et autorisé la vente amiable des biens. Recevabilité du pourvoi incident, examinée d'office Vu l'article 1010 du code de procédure civile : 4. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé. 5. Selon cet article, à peine d'irrecevabilité du pourvoi, si, dans les matières où la représentation est obligatoire le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de du délai de remise du mémoire en réponse. 6. Le mémoire contenant pourvoi incident n'a pas été signifié à Mme [J] dans le délai susmentionné. 7. En raison de l'indivisibilité de la procédure de saisie immobilière, le pourvoi incident est, dès lors, irrecevable. Examen des moyens du pourvoi principal Sur le second moyen, ci-après annexé 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 9. M. [G] fait grief à l'arrêt d'annuler partiellement le commandement de payer du 8 février 2018 et de le débouter de sa demande de mainlevée de la saisie s'agissant notamment du sol de la parcelle [Cadastre 7] à [Localité 3], puis de renvoyer la cause et les parties devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lisieux pour fixer une nouvelle mise à prix et un nouveau cahier des charges et d'autoriser la vente amiable des immeubles visés par le commandement à la seule exclusion de la chaumière édifiée sur la parcelle [Cadastre 7] à [Localité 3] alors : « 1°/ qu'ayant constaté que la chaumière et le sol figurent sous le même numéro de cadastre et qu'il était difficile de procé