Deuxième chambre civile, 14 avril 2022 — 21-10.598

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10251 F Pourvoi n° D 21-10.598 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 novembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022 M. [O] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-10.598 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 , chambre 1), dans le litige l'opposant à l'association Aurore, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [W], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Aurore, et après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour M. [W] M. [W] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance ayant prononcé la caducité de sa déclaration d'appel ; 1°) ALORS QUE si le droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme peut connaître certaines limitations, celles-ci ne doivent pas restreindre l'accès au juge d'une manière ou à un point tels que ce droit s'en trouve atteint dans sa substance même ; que l'absence d'effet interruptif ou suspensif de la demande d'aide juridictionnelle régulièrement introduite après qu'un appel a été formé mais avant l'expiration du délai de trois mois imparti à peine de caducité de l'appel par l'article 908 du code de procédure civile, porte une atteinte disproportionnée au droit d'accès au tribunal, car l'appelant, en l'absence de décision sur l'aide juridictionnelle qu'il a sollicitée, n'est pas en mesure de soutenir son appel par le dépôt de conclusions dans ce délai ; qu'en retenant, pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [W], que le délai pour remettre ses conclusions au greffe expirait le 11 octobre 2018, après avoir pourtant relevé qu'il avait sollicité l'aide juridictionnelle le 31 août 2018 et qu'elle lui avait été accordée par décision du 26 décembre 2018, et sans conférer à une telle demande, formée dans le délai imparti pour remettre ses conclusions, un caractère suspensif ou interruptif, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée à la substance même du droit d'accès de M. [W] à un tribunal, lequel a été privé, au cas concret, de la possibilité de soutenir son appel, et a ainsi violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; 2°) ALORS QUE l'aide juridictionnelle peut être demandée utilement avant ou pendant l'instance, et jusqu'au jour de l'audience ; que la cour d'appel, qui a considéré que la demande d'aide juridictionnelle n'interrompait plus les délais de procédure impartis à l'appelant par les articles 902 et 908 du code de procédure civile, a jugé que M. [W] devait remettre ses conclusions d'appelant avant le 11 octobre 2018, soit au plus tard trois mois après l'introduction de sa déclaration d'appel ; qu'en statuant ainsi alors que M. [W] avait régulièrement formulé une demande d'aide juridictionnelle le 31 août 2018, laquelle lui a été accordée par décision du 26 décembre 2018 et qu'il a déposé ses conclusions le 26 mars 2019, soit dans un délai de trois mois à compter de cette décision, la cour d'appel a privé M. [W] de son droit de formuler utilement une demande d'aide juridictionnelle pendant l'instance et a ainsi violé les art