Deuxième chambre civile, 14 avril 2022 — 21-11.172

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10256 F Pourvoi n° C 21-11.172 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022 M. [Y] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-11.172 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Silvestri Baujet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société 150000 Kilomètres, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. [K], et après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. [K] M. [Y] [K] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable pour tardiveté son appel formé le 17 mars 2020 contre le jugement rendu le 15 décembre 2014 par le tribunal de commerce de Bordeaux ; ALORS QUE la signification doit être faite à personne au domicile de celui auquel l'acte est destiné, l'huissier de justice ne pouvant dresser un procès-verbal de recherches infructueuses que s'il mentionne dans son acte les diligences qu'il a effectuées pour connaître le domicile, la résidence ou le lieu de travail de l'intéressé et les difficultés insurmontables auxquelles il s'est heurté pour signifier l'acte à la personne même du destinataire ; que pour déclarer valable la signification du jugement effectuée par l'huissier de justice au moyen d'un procès-verbal de recherches infructueuses, la cour d'appel s'est satisfaite de généralités, telles que « aucune personne ne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'était présente ; que surplace l'intéressé ne figure sur aucun des supports (boîte aux lettres, sonnettes, porte) ; que la gardienne de l'immeuble a déclaré qu'il était parti sans laisser d'adresse depuis 1 an environ ; que l'annuaire électronique permettait de trouver un [K] [Y] à une autre adresse de [Localité 3], mais qu'il n'avait pu être identifié sur place ; que la lettre recommandée avec avis de réception d'un précédent procès-verbal de recherches était revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » ; que l'employeur était inconnu ; que les autorités de police n'ont pu ou voulu renseigner l'huissier ; que les services postaux opposent systématiquement le secret professionnel sur l'éventuel changement d'adresse qu'ils auraient pu connaître », la cour d'appel ayant affirmé que cet huissier de justice n'avait pas à effectuer de recherches supplémentaires au « résultat incertain » (sic) ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'huissier de justice avait accompli des diligences suffisantes pour rechercher le destinataire des actes, telles que consulter l'annuaire électronique pour d'autres départements que la seule Gironde, interroger les services postaux, les services de police, l'avocat de l'intéressé connu du mandant de cet huissier de justice pour tenter de connaître la nouvelle adresse du destinataire de l'acte, la cour d'appel a violé les articles 654 et 659 du code de procédure civile.