Deuxième chambre civile, 14 avril 2022 — 20-23.336
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10259 F Pourvoi n° D 20-23.336 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022 Mme [P] [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-23.336 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant à la Société générale, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K] et la condamne à payer à la Société générale la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme [K] Mme [P] [K] reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la créance détenue par la Société Générale à son encontre n'était pas prescrite, de l'AVOIR déboutée en conséquence de l'intégralité de ses demandes, d'AVOIR validé les saisies-attribution opérées les 20, 27 et 28 octobre 2015, d'AVOIR validé les saisies-attributions opérées les 27 septembre 2017, d'AVOIR validé le commandement aux fins de saisie-vente opéré les 27 septembre 2017 et d'AVOIR rejeté l'intégralité de ses demandes ; 1/ ALORS QUE le juge qui applique la règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure, doit caractériser un évènement rendant impossible l'exercice de l'action litigieuse ; que par l'effet de l'arrêt de la Cour de cassation du 9 avril 2009, le titre exécutoire de la banque était redevenu exécutoire et la Société Générale pouvait agir à compter de cette date ; que la circonstance que l'instance se soit poursuivie devant la cour d'appel de renvoi et ait donné lieu à un arrêt de la cour d'appel de Bastia du 13 avril 2011, confirmatif du jugement, et à un arrêt de rejet de la Cour de cassation en date du 7 juin 2012, n'interdisait pas au créancier de poursuivre le recouvrement des sommes dues au titre du prêt dès l'arrêt de la Cour de cassation du 9 avril 2009 ; qu'en jugeant que la société Générale s'était trouvée dans l'impossibilité d'agir jusqu'au 7 juin 2012, la cour d'appel a violé l'article 2234 du code civil ; 2/ ALORS en tout état de cause QU'une demande en justice, pour être interruptive de prescription, doit être dirigée contre celui que l'on veut empêcher de prescrire ; qu'en énonçant, pour dire non prescrite la créance de la banque, que la prescription avait été interrompue à compter de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 2 avril 2008 jusqu'à l'arrêt de la cour de cassation du 7 juin 2012, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette instance, qui avait été introduite par Mme [K] le 23 février 2006 et non par la Société Générale, était néanmoins susceptible d'interrompre la prescription de l'action de la Société Générale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2241 et 2242 du code civil.