Deuxième chambre civile, 14 avril 2022 — 20-23.711

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10260 F Pourvoi n° M 20-23.711 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022 1°/ M. [G] [X], domicilié [Adresse 3], 2°/ Mme [T] [F], épouse [X], domiciliée [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° M 20-23.711 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige les opposant : 1°/ à l'Association foncière urbaine libre (AFUL) Brongniart, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à Mme [W] [C], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. [G] [X], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [X] et de Mme [F], épouse [X], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de l'Association foncière urbaine libre (AFUL) Brongniart, et après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] et Mme [F], épouse [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et Mme [F], épouse [X] et les condamne à payer à l'Association foncière urbaine libre (AFUL) Brongniart la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [X] et Mme [F], épouse [X] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. ET MME [X] FONT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur demande de sursis à statuer ; 1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, dans le dispositif de ses conclusions d'appel (p. 6), l'AFUL Brongniart ne demandait pas que M. et Mme [X] soient déboutés de leur demande de sursis à statuer ; qu'en déboutant cependant M. et Mme [X] de leur demande de sursis à statuer, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en déboutant M. et Mme [X] de leur demande de sursis à statuer au motif que " les appelants ne fournissent aucune information sur l'avancée de cette procédure vieille de plus de trois ans " (p. 3 de l'arrêt) sans pour autant que la durée de la procédure initiée par assignation du 11 mars 2017 devant le tribunal de grande instance d'Evry, devenu tribunal judiciaire d'Evry, n'ait été évoquée par l'AFUL Brongniart, la cour d'appel a soulevé d'office un moyen sans inviter les parties à présenter ses observations et violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION M. ET MME [X] FONT GRIEF à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés in solidum à verser à l'AFUL Brongniart la somme de 34 000 euros au titre des indemnités d'occupation dues à compter du 8 février 2017 jusqu'au 12 juillet 2018, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt et le bénéfice des dispositions de l'anatocisme dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil ; 1°) ALORS QU'en jugeant que " l'AFUL Brongniart étant le créancier, il a nécessairement réglé ces frais taxés " (p. 4 de l'arrêt), la cour d'appel s'est prononcée par une simple affirmation, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en relevant que l'AFUL Brongniart a réglé les frais de poursuite " ainsi que le précise le jugement d'adjudication " (p. 4 de l'arrêt), quand le jugement d'adjudication du 8 février 2017 ne mentionne pas un tel fait,