Deuxième chambre civile, 14 avril 2022 — 21-10.728
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10266 F Pourvoi n° V 21-10.728 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022 La société Arial CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-10.728 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Arial CNP assurances, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Arial CNP assurances aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Arial CNP assurances et la condamne à payer à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Arial CNP assurances La société ARIAL CNP ASSURANCES fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir dit irrecevable en son appel du jugement rendu entre les parties le 7 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis qu'en l'espèce, l'URSSAF faisait valoir que l'irrecevabilité pour cause de tardiveté de l'appel interjeté par la société ARIAL CNP ASSURANCES le 14 janvier 2019 était établie au regard de la date d'expédition aux parties de la lettre de notification du jugement entrepris, le 14 novembre 2018, telle qu'elle était attestée par la notification adressée le 14 novembre 2018 à « Monsieur le Directeur – RSI Département C3S – 06913 SOPHIA ANTIPOLIS cedex » (concl. adv. p. 10 et pièce adv. n° 1) ; qu'en affirmant que l'URSSAF justifie que le jugement entrepris a été notifié à la société ARIAL CNP ASSURANCES par un courrier recommandé avec accusé de réception signé le 15 novembre 2018, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de notification produit, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.