Deuxième chambre civile, 14 avril 2022 — 21-12.333

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10270 F Pourvoi n° Q 21-12.333 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022 La Caisse d'épargne et de Prévoyance Île-de-France, société coopérative de banque à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-12.333 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme [C] [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Caisse d'épargne et de Prévoyance Île-de-France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [F], et après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse d'épargne et de Prévoyance Île-de-France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse d'épargne et de Prévoyance Île-de-France et la condamne à payer à Mme [F] la somme de 3000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'épargne et de Prévoyance Île-de-France PREMIER MOYEN DE CASSATION La banque fait grief à la décision attaquée d'avoir déclaré irrecevable son action comme prescrite et ordonné la mainlevée de la saisie et la radiation du commandement du 30 janvier 2015 ; alors 1/ que le remboursement partiel d'un prêt, même intervenu après la déchéance du terme, constitue un paiement qui interrompt la prescription de l'action en paiement ; que pour déclarer prescrite l'action en remboursement du prêt, la cour d'appel a énoncé que postérieurement à la déchéance du terme prononcée le 5 septembre 2012, il ne pouvait plus être prélevé d'échéances mensuelles si bien que les prélèvements effectués entre le 5 septembre 2012 et le 5 juillet 2014 n'avaient pas interrompu la prescription ; qu'en déniant ainsi tout effet interruptif à ces paiements, la cour d'appel a violé l'article 2240 du code civil ; alors 2/ que s'ils sont autorisés par l'emprunteur, les prélèvements effectués par le prêteur pour le remboursement du prêt constituent des paiements volontaires de nature à interrompre la prescription, même si leur montant est variable ; que pour déclarer prescrite l'action en paiement de la banque, la cour d'appel a retenu qu'en dépit de l'autorisation de prélèvement donnée par anticipation dans l'acte de prêt, les prélèvements effectués entre le 5 septembre 2012 et le 5 juillet 2014 n'avaient pas interrompu la prescription car leur montant, inférieur ou supérieur à l'échéance « normale » ont varié d'un prélèvement à l'autre ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 2240 du code civil ; alors 3/ que s'il est autorisé par l'emprunteur, le prélèvement effectué par le prêteur pour le remboursement du prêt constitue un paiement volontaire interruptif de prescription, sans que le prêteur ait à rapporter la preuve que l'emprunteur a voulu que les sommes préalablement portées au crédit du compte et ainsi prélevées soient affectées au remboursement du prêt ; que pour déclarer prescrite l'action en paiement de la banque, la cour d'appel a dit qu'en dépit de l'autorisation de prélèvement donnée par anticipation dans l'acte de prêt, les prélèvements opérés après la déchéance du terme ne pouvaient avoir d'effet interruptif que si était prouvée la volonté de la débitrice d'affecter les sommes prélevées au remboursement du prêt et que cette preuve n'était pas rapportée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 2240 du code civil ; alors 4/ que