Première chambre civile, 20 avril 2022 — 20-23.617

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010,.
  • Article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2022 Cassation partielle sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 334 FS-B Pourvoi n° J 20-23.617 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022 1°/ M. [D] [I], domicilié [Adresse 2], 2°/ la société SRG [K], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° J 20-23.617 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I] et de la société SRG [K], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, MM. Hascher, Avel, Mme Guihal, M. Bruyère, conseillers, Mmes Kloda, Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 2020), suivant offre acceptée le 14 août 2000, la Société générale (la banque) a consenti à M. [I] un prêt immobilier garanti par le cautionnement de la société Crédit logement. 2. Suivant offres acceptées le 8 juin 2007, la banque a consenti à la société civile immobilière SRG [K] (la SCI) trois prêts garantis par le cautionnement de la société Crédit logement, de M. [I] et de Mme [W]. 3. A la suite d'échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme des prêts, avant d'être désintéressée par la société Crédit logement, qui a assigné les emprunteurs et ses cofidéjusseurs en paiement. Examen des moyens Sur les deux premiers moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 5. M. [I] fait grief à l'arrêt d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 22 avril 2016 au titre du prêt immobilier qu'il a contracté, alors « que la règle selon laquelle aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause, ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 du code civil ; que cette interdiction s'applique aussi bien à l'action du prêteur contre l'emprunteur, qu'à celle de la caution qui exerce un recours contre l'emprunteur ; qu'en jugeant au contraire, pour ordonner la capitalisation des intérêts au titre du prêt personnel de M. [I] à compter du 22 avril 2016, qu'il ne s'agit pas d'intérêts de retard dus par l'emprunteur au prêteur mais d'intérêts moratoires dus au cofidéjusseur qui a payé, la cour d'appel a violé l'article L. 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, ensemble l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6. La règle édictée par le premier de ces textes, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par le second text