Première chambre civile, 20 avril 2022 — 20-22.648
Textes visés
- Article 1375 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 340 F-D Pourvoi n° F 20-22.648 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022 1°/ M. [L] [C], domicilié [Adresse 5], 2°/ Mme [I] [C], épouse [W], domiciliée [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° F 20-22.648 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Etude généalogique des Pyramides, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [M] [B], domicilié [Adresse 3], 3°/ à la société [V] [B] et [R] [N], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [L] [C] et Mme [I] [C], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B], de la société [V] [B] et [R] [N], de la société MMA IARD, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Etude généalogique des Pyramides, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 septembre 2020), à la suite du décès de [G] [C], la société Étude généalogique des Pyramides (le généalogiste), mandatée par M. [B] (le notaire), notaire chargé de la succession, a identifié comme héritiers M. [L] [C] et Mme [I] [C] (les consorts [C]). 2. Ceux-ci ayant refusé de signer le contrat de révélation de succession qu'il leur proposait, le généalogiste les a assignés, sur le fondement de la gestion d'affaires, aux fins d'obtenir leur condamnation à lui payer ses honoraires. Les consorts [C] ont assigné en intervention forcée le notaire, la société civile professionnelle [V] [B] et [R] [N], notaires associés, et la société MMA IARD. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Les consorts [C] font grief à l'arrêt de les condamner à payer chacun la somme de 22 500 euros au généalogiste, alors « qu'en cas de gestion d'affaires, l'article 1375 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, n'accorde au gérant que le remboursement des dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites, mais non le paiement d'une rémunération, quand bien même il aurait agi à l'occasion de sa profession de sorte que le généalogiste qui, par son activité professionnelle, a rendu service à l'héritier, ne peut être indemnisé, en l'absence de tout contrat, qu'à hauteur des dépenses spécifiques, utiles ou nécessaires qu'il a exposées pour la recherche de l'héritier considéré et la détermination de ses droits successoraux ; qu'en l'espèce, en tenant compte, pour condamner les consorts [C] à payer chacun à la société Etude généalogique des Pyramides la somme de 22.500 €, des dépenses et investissements réalisés par celle-ci et des garanties et assurances qu'elle a souscrites en cas de dommage, et en retenant que l'indemnité allouée devait respecter une certaine proportionnalité au regard de l'avantage procuré aux bénéficiaires, la cour d'appel qui a accordé au généalogiste une rémunération excédant le remboursement des dépenses spécifiques, utiles ou nécessaires, qu'il a exposées, a violé le texte susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'article 1375 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. En cas de gestion d'affaires, ce texte n'accorde au gérant que le remboursement des dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites, mais non le paiement d'une rémunération, quand bien même il aurait agi à l'occasion de sa profession. Il en résulte que le généalogiste qui, par son activité professionnelle, a rendu service à l'héritier ne peut être indemnisé, en l'absence de tout contrat, qu'à hauteur des dépenses spécifiques, utiles ou nécessaires qu'i