Première chambre civile, 20 avril 2022 — 20-14.215

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 345 F-D Pourvoi n° Q 20-14.215 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022 La société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre, Société coopérative à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-14.215 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [L], 2°/ à Mme [G] [P], épouse [L], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme [L], après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 09 janvier 2020), suivant offres acceptées les 8 novembre 2009, 3 septembre 2010 et 20 décembre 2010, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre (la banque) a consenti à M. et Mme [L] (les emprunteurs) trois prêts immobiliers ayant pour objet de financer l'acquisition d'un bien destiné à la location. 2. Soutenant que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde, les emprunteurs l'ont assignée en paiement de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux emprunteurs une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde, alors : « 1°/ que le banquier prêteur n'est tenu d'une obligation de mise en garde à l'égard de l'emprunteur que si l'opération financée expose ce dernier à un risque particulier d'endettement ; que l'existence d'un tel risque s'apprécie en tenant compte des résultats escomptés de l'opération projetée ; qu'après avoir relevé qu'il convenait de tenir compte des revenus escomptés générés par l'opération immobilière financée par les prêts, la cour d'appel a néanmoins considéré qu'il ressortait des trois contrats de crédit qu'à partir du 1er janvier 2011, les emprunteurs devaient s'acquitter de mensualités d'un montant de 3 337 euros et ce alors que leurs revenus ne s'élevaient qu'à 2 283 euros par mois et qu'ainsi dès le début de l'opération, ils étaient dans l'incapacité d'honorer leurs engagements ; qu'en refusant ainsi de prendre en compte des revenus locatifs escomptés pour apprécier le risque d'endettement des emprunteurs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°/ que le banquier prêteur n'est tenu d'une obligation de mise en garde à l'égard de l'emprunteur que si l'opération financée expose ce dernier à un risque particulier d'endettement ; que l'existence d'un tel risque s'apprécie en tenant compte des résultats escomptés de l'opération projetée ; que le banquier prêteur est en droit de se fier aux informations communiquées par l'emprunteur sauf anomalies apparentes et grossières ; qu'en affirmant, par des motifs adoptés, pour écarter les revenus escomptés de l'opération pour le calcul des ratios d'endettement et du reste à vivre et retenir la responsabilité contractuelle de la banque, que celle-ci ne produisait aux débats aucun élément d'appréciation de la situation des emprunteurs au jour de l'octroi des crédits litigieux, hormis les demandes de prêt et qu'il était manifeste que les revenus escomptés de l'opération financée (3 750 euros par mois) présentaient une anomalie manifeste au regard du démarrage de l'activité, de l'incertitude affectant nécessairement une activité débutante et des revenus fonciers antérieurement perçus par les emprunteurs sans s'expliquer sur le mail du 8 octobre 2009 adressé par la banque à la compagnie européenne de garantie et de cautions qui faisait état d'une