Première chambre civile, 20 avril 2022 — 20-20.682

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 348 F-D Pourvoi n° U 20-20.682 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022 1°/ M. [M] [V], 2°/ Mme [D] [Y]-[B], épouse [V], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° U 20-20.682 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige les opposant à la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. et Mme [V], de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Crédit du Nord, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 juin 2020), suivant offres acceptées les 14 et 30 juillet 2014, la société Crédit du Nord (la banque) a consenti à M. et Mme [V] (les emprunteurs) deux prêts de 25 000 euros et 41 700 euros. 2. A la suite d'incidents de paiement, la banque a prononcé la déchéance du terme de chacun de ces prêts, puis assigné les emprunteurs en paiement des sommes restant dues. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 4. Les emprunteurs font grief à l'arrêt d'accueillir la demande en paiement de la banque, alors : « 1°/ qu'il était soutenu que, dans le cadre de son devoir de mise en garde, la banque prêteuse avait commis une faute en ne s'assurant pas de la réalité des déclarations faites par les époux, au moment de la souscription des emprunts litigieux, s'agissant de leurs revenus et de leur patrimoine ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil ; 2°/ que le banquier est tenu d'une obligation de mise en garde à l'égard des emprunteurs profanes au regard non seulement des charges du prêt mais aussi des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'il appartient dès lors à l'organisme de crédit de s'enquérir des capacités financières et de remboursement des emprunteurs et, même en l'absence d'anomalie apparente, de vérifier, par des diligences élémentaires, les informations fournies par l'emprunteur lors de la conclusion du contrat ; qu'au cas d'espèce, en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si la banque avait procédé aux vérifications élémentaires, en sollicitant les avis d'imposition des emprunteurs et les titres de propriété des biens dont ils prétendaient être propriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°/ que le banquier est tenu d'une obligation de mise en garde à l'égard des emprunteurs profanes au regard non seulement des charges du prêt mais aussi des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt ; que pour apprécier les capacités financières des emprunteurs à rembourser les prêts litigieux, et exclure tout manquement de la banque à son devoir de mise en garde à leur égard, la cour d'appel a relevé que le montant total des échéances, soit 1.595 euros, était inférieur de 330 euros au tiers des revenus déclarés à la banque et que le patrimoine immobilier des emprunteurs était évalué à 500 0000 euros ; qu'en raisonnant de la sorte, sans tenir compte du fait que ceux-ci étaient parents de cinq enfants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 5. Ayant relevé qu'il résultait de la fiche d'information signée par les emprunteurs au mois de juillet 2014 que ceux-ci devaient s'acquitter d'échéances mensuelles pour un montant total infér