Première chambre civile, 20 avril 2022 — 20-22.591
Textes visés
- Article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,.
- Article 1315, devenu 1353, du code civil.
- Article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 352 F-D Pourvoi n° U 20-22.591 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022 La société Lyonnaise de Banque, exerçant sous le nom commercial CIC Lyonnaise de Banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-22.591 contre l'arrêt rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [F] [G], 2°/ à M. [C] [G], 3°/ à M. [O] [G], 4°/ à M. [T] [G], domiciliés tous quatre [Adresse 4], [Localité 3], tous quatre pris tant en leur nom propre qu'en leur qualité d'ayant droit de [H] [G]., défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Lyonnaise de Banque, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [G], de MM. [G], après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué ( Bourges, 27 février 2020), entre avril 2011 et janvier 2014, la société CIC-Lyonnaise de Banque (la banque) a consenti au GAEC [Adresse 4] (le GAEC) plusieurs prêts, garantis par les cautionnements solidaires de [H] [G], Mme [F] [G], MM. [C], [O] et [T] [G] (les cautions). 2. Le 20 juillet 2015, le GAEC a été placé en redressement judiciaire. 3. Le 31 mai 2017, la banque a assigné les cautions en paiement, lesquelles ont invoqué la disproportion manifeste de leurs engagements. 4. [H] [G] est décédé le [Date décès 1] 2018, en laissant pour lui succéder Mme [F] [G], MM. [C], [O] et [T] [G], lesquels ont indiqué reprendre l'instance en leur qualité d'héritiers. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement formée contre les héritiers de [H] [G], alors « qu'il incombe à la caution qui se prévaut du caractère disproportionné de son engagement d'apporter la preuve de l'existence, lors de la souscription de celui-ci, d'une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus, lesquels incluent la valeur des parts sociales qu'elle détient au sein de la société cautionnée, peu important l'absence de fiche de renseignement ; que dans ses conclusions notifiées le 2 avril 2019, la banque faisait valoir – comme l'avait d'ailleurs relevé les premiers juges – que M. [H] [G] passait sous silence ses véritables revenus puisqu'il ne faisait pas état de la valeur des parts sociales qu'il détenait au sein de la société cautionnée ; que pour s'abstenir de constater la carence de la caution à rapporter la preuve de la disproportion manifeste de ses engagements souscrits respectivement le 13 avril 2011, les 3 mai et 8 juin 2012 et le 25 avril 2013, faute d'apporter la moindre précision sur la valeur, à ces mêmes dates, des parts sociales qu'elle reconnaissait détenir au sein du GAEC [Adresse 4], la cour d'appel retient que la fiche patrimoniale établie le 24 décembre 2013 ne fait pas état de parts sociales [ ] de sorte qu'il n'existe aucune raison de porter au patrimoine de M. [G] d'éventuelles parts sociales dont l'existence même n'est pas démontrée ; qu'en statuant ainsi, par ces motifs, impropres à établir, en l'absence de justification par la caution de la valeur des parts sociales faisant partie de son patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses biens et revenus à la date de souscription de chacun de ses engagements entre le 13 avril 2011 et 8 juin 2013, le caractère manifestement disproportionné des cautionnements litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315, devenu 1353 du code civil, ensemble l'article L 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 6. Aux termes du premier de ces textes, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par