Première chambre civile, 20 avril 2022 — 21-12.976

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 359 F-D Pourvoi n° P 21-12.976 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022 La Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-12.976 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à Mme [M] [N], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonom de retraite des médecins de France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 janvier 2021), Mme [N], médecin résidant en France et exerçant à titre libéral à [Localité 3], a formé opposition à des contraintes qui lui avaient été délivrées par la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) pour avoir paiement de cotisations, en soutenant qu'elle n'était pas assujettie à cet organisme mais à une caisse monégasque. La CARMF a répliqué qu'en application d'un échange de lettres entre le Gouvernement français et la Principauté de [Localité 3] du 26 juin 1975, les médecins français autorisés à exercer à [Localité 3] à titre libéral lui étaient affiliés. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 2. La CARMF fait grief à l'arrêt de rejeter ses prétentions et d'annuler les contraintes, alors « que si, dans ses conclusions d'appel, Mme [N], se prévalant du point 5 de l'échange de lettres du 26 juin 2015, soutenait que les dispositions de cet échange ne pouvaient produire effet tant que leurs modalités d'application n'avaient pas été arrêtées par les autorités monégasques, en revanche, elle n'a pas soutenu, comme le retient l'arrêt, que l'échange de lettres n'avait été régulièrement été approuvé ni par l'Etat Français ni par la Principauté de [Localité 3] ; que la cour d'appel ayant relevé un moyen d'office, sans interpeller les parties, l'arrêt doit être censuré pour violation du principe du contradictoire et de l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 4. Pour annuler les contraintes litigieuses, l'arrêt retient que, faute d'avoir été approuvées par des mesures législatives ou réglementaires de chacun des Etats parties, les dispositions de l'échange de lettres du 26 juin 1975 n'ont pas de force juridique et ne peuvent justifier l'affiliation d'office à la CARMF de Mme [N] qui exerce exclusivement à [Localité 3]. 5. En statuant ainsi, alors que Mme [N] invoquait, non pas l'inapplicabilité de cet échange de lettres faute de ratification ou d'approbation par les parties, mais l'absence d'effet direct de ses stipulations et leur inopposabilité à son égard, faute d'adoption par la partie monégasque de dispositions d'application, la cour d'appel, qui a relevé un moyen d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la CARMF et annule les contraintes, l'arrêt rendu le 8 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la Caisse