Première chambre civile, 20 avril 2022 — 19-20.648

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10328 F Pourvoi n° M 19-20.648 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022 La société Iemants NV, dont le siège est [Adresse 2] (Belgique), a formé le pourvoi n° M 19-20.648 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société SMB, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10], 2°/ à la société GTM bâtiment, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Cordioli et C SPA, dont le siège est [Adresse 9] (Italie), 4°/ à la société Bateg, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ à la société Ufficio Unico Degli Ufficiali Giudiziari Presso La Corte di Appello di Roma, dont le siège est [Adresse 8] (Italie), 6°/ à Mme [X] [H], domiciliée [Adresse 6] (Italie), pris en qualité de commissaire extraordinaire de la société Cordioli & C Spa, 7°/ à M. [R] [P], domicilié [Adresse 7] (Italie), pris en qualité de commissaire extraordinaire de la société Cordioli & C Spa, 8°/ à M. [I] [N], domicilié [Adresse 4] (Italie), pris en qualité de commissaire extraordinaire de la société Cordioli & C Spa, 9°/ à M. [S] [A], domicilié [Adresse 5] (Italie), pris en qualité de liquidateur de la société Cordioli & C Spa, défendeurs à la cassation. La société GTM bâtiment a formé un pourvoi incident provoqué contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Iemants NV, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société GTM bâtiment, de la société Bateg, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société SMB, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Iemants NY du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Cordioli et C.SPA, la société Ufficio Unico Degli Ufficiali Giudiziari Presso La Corte di Appello di Roma, Mme [X] [H], M.[R] [P], M. [I] [N] et M. [S] [A] 2. Les moyens de cassation annexés, au pourvoi principal et au pourvoi incident provoqué, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Iemants NV aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Iemants NV PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré l'action de la société SMB recevable à l'égard de la société Iemants NV ; AUX MOTIFS QUE « la société Iemants NV dont le siège social est établi en Belgique est soumise à la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises ; que le plan de relance présenté par la société Iemants NV le 16 août 2012 en application de cette loi proposait de reprendre "les éventuelles indemnisations contractuelles des sociétés Bosch et SMB" provisoirement pour un euro et de les réduire de 100 %, ce qui équivalait à supprimer leurs NV, page 21) ; que ce plan a été adopté à la majorité des voix par les créanciers de la société Iemants NV selon vote en séance du tribunal de commerce de Turnhout en Belgique le 11 septembre 2012 et homologué le même jour par le même tribunal qui a clôturé la procédure de réorganisation ; qu'en l'espèce, la créance dont se prévaut la société SMB est née de la rupture du contrat de sous-traitance à l'initiative de la société Iemants NV par courrier du 2 août 2012 ; que cette créance est née postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective belge du 3 avril 2012 et pendant la période d'observation de la société Iemants NV ; qu'il ne s'agit donc pas d'