Première chambre civile, 20 avril 2022 — 21-11.704

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10329 F Pourvoi n° F 21-11.704 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022 Mme [G] [H], domiciliée [Adresse 2], [Localité 1] (Madagascar), a formé le pourvoi n° F 21-11.704 contre l'arrêt rendu le 4 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01, défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement entrepris, dit que Madame [H] n'est pas de nationalité française ALORS QUE les juges statuent sur les dernières conclusions des parties ; que les dernières conclusions de Madame [H] sont datées du 4 décembre 2019 ; qu'en statuant au visa des conclusions du 9 mai 2019, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement entrepris, dit que le certificat de nationalité française du 13 décembre 2005 a été délivré à tort, et dit que Madame [H] n'est pas de nationalité française ; 1°) ALORS QUE l'arrêt, qui se borne à reproduire les conclusions d'appel de la partie aux prétentions de laquelle il fait droit, ne statue que par une apparence de motivation faisant peser un doute sur l'impartialité de la juridiction ; qu'en reproduisant l'argumentation du ministère public tirée de l'avis figurant dans le courrier du 11 juin 2015, sur lequel il se fondait, sans procéder à aucune analyse, ni observation personnelle, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et du citoyen ; 2°) ALORS QUE les juges doivent examiner les pièces produites aux débats ; qu'en se fondant uniquement sur les constatations de la lettre du 11 juin 2015 relative aux registres du tribunal d'instance, reprises par le ministère public, sans examiner ni les attestations de deux fonctionnaires de la mairie du 4ème arrondissement, ni le procès-verbal de l'huissier autorisé, par décision de justice, à avoir accès aux registres d'état civil de la mairie du lieu de naissance de Madame [H], dont il résultait qu'aucun n'avait relevé de mention ou de signature fausses sur l'acte de naissance de Madame [H], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 du CEDH ; 3°) ALORS QUE les juges doivent examiner les pièces produites aux débats ; qu'en ne procédant à aucun examen même sommaire des photographies reproduisant les registres d'état civil de la mairie, comme du tribunal, produites aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 du CEDH ; 4°) ALORS QUE les juges du fond doivent examiner au moins sommairement les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en se limitant à reproduire les mentions de la lettre du 11 juin 2015 pour les entériner, sans procéder à aucune appréciation personnelle du contenu de cette lettre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 du CEDH ; 5°) ALORS QU'en confirmant le jugement, sans même réfuter les motifs du jugement dont l'exposante avait demandé la confirmation, la