Première chambre civile, 20 avril 2022 — 20-21.059
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10331 F Pourvoi n° D 20-21.059 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022 La société Aptos LLC, société de droit géorgien, dont le siège est [Adresse 2] (Géorgie), a formé le pourvoi n° D 20-21.059 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2020 par la cour d'appel de Paris (chambre commerciale internationale), dans le litige l'opposant à la société Etap, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Aptos LLC, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Etap, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aptos LLC aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aptos LLC et la condamne à payer à la société Etap la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Aptos LLC La société Aptos fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence soulevée par elle et, en conséquence, d'AVOIR dit que le tribunal de commerce de Paris était compétent pour statuer sur les demandes de la société Etap ; 1°) ALORS QU'une clause attributive de compétence, en raison de son autonomie par rapport à la convention principale dans laquelle elle s'insère, n'est pas affectée par l'arrivée à terme de la convention principale ; qu'en retenant, pour décider que la clause attributive de juridiction insérée au contrat conclu entre les parties le 7 octobre 2013 n'avait pas lieu de s'appliquer, que si l'autonomie de la clause attributive permettait à celle-ci de survivre au contrat qui la contenait et ainsi d'être applicable même après que ce contrat soit parvenu à son terme, encore fallait-il que le litige au cours duquel la clause était invoquée trouve son origine dans le contrat contenant la clause et que le comportement dénoncé présente un lien suffisant avec ce contrat et puisse être rattaché au champ couvert par la clause, selon la portée que les parties avaient entendu lui donner, quand la clause attributive de compétence, en raison de son autonomie par rapport à la convention principale dans laquelle elle s'insérait, n'était pas affectée par l'arrivée à terme de la convention principale, sans que d'autres conditions ne soient requises, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil ; 2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en ajoutant que les parties avaient manifestement entendu restreindre la portée de la clause attributive de juridiction aux seuls litiges susceptibles de surgir pendant l'exécution du contrat, entendu comme étant celui conclu le 7 octobre 2013 et arrivé à échéance le 7 octobre 2014, et qu'il ne pouvait être déduit de la seule poursuite des relations commerciales une volonté des parties de conserver le bénéfice de la clause qui y était insérée, sans répondre aux conclusions de la société Aptos faisant valoir que la société Etap avait expressément indiqué, dans un courriel du 1er novembre 2017, qu'« au sujet du contrat signé entre nous le 7 octobre 2013 : suivant les conditions du contrat, celui-ci est automatiquement prolongé pour un an », outre, dans un courriel du 11 janvier 2018, que « du mois d'octobre 2014 jusqu'à présent, les parties continuent de se conformer à toutes les dispositions du contrat dans son intégralité, ce qui de facto prolonge son action sur une base indéfinie », de sorte que les relations contractuelles s'étant poursuivies de manière identique, les clauses prévues dans le contrat étaient applicabl