Première chambre civile, 20 avril 2022 — 21-10.637
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10335 F Pourvoi n° W 21-10.637 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022 1°/ M. [K] [Z], 2°/ Mme [B] [H], épouse [Z], domiciliés tous deux [Adresse 4], [Localité 3], ont formé le pourvoi n° W 21-10.637 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Banque Sygma, 2°/ à M. [C] [P], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur de la société Sungold, nommé à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 6 septembre 2016, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Z] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. ET MME [Z] FONT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats passés par M. [K] [Z] et Mme [B] [Z] avec la société Sungold exerçant sous l'enseigne Institut des nouvelles énergies les 10 juillet 2015 et 2 octobre 2015, D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats de crédit affecté souscrits par M. [K] [Z] et Mme [B] [Z] le 22 juillet 2015 et le 13 octobre 2015 et D'AVOIR rejeté la demande d'annulation des contrats souscrits par [K] [Z] avec la SARL Sungold les 10 juillet 2015 et 2 octobre 2015, ainsi que la demande d'annulation subséquente des contrats de crédits souscrits par [K] [Z] et [B] [H] épouse [Z] avec la SA Sygma Banque les 22 juillet 2015 et 13 octobre 2015 ; 1°) ALORS QUE dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues au I de l'article L. 121-17 du code de la consommation ; que ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé dans les conclusions d'appel de M. et Mme [Z] (p. 18) si la société Sungold leur avait fourni les informations précontractuelles sur un support durable autre que le contrat matérialisé par un bon de commande, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-17 et L. 121-18 du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 ; 2°) ALORS QUE le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties, que ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17 ; qu'en constatant que le contrat du 2 octobre 2015 produit par les parties n'était pas signé par M. et Mme [Z], sans pour autant en déduire qu'il devait être annulé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 121-18-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 ; 3°) ALORS QUE le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit d