Première chambre civile, 20 avril 2022 — 19-25.312
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10339 F Pourvois n° F 19-25.312 Q 19-25.435 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022 M. [Z] [O], domicilié [Adresse 1], a formé les pourvois n° F 19-25.312 et Q 19-25.435 contre un arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant à la société Rivere groupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Hold River, défenderesse à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [O], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Rivere Group, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 19-25.312 et Q 19-25.435 sont joints. 2. Le moyen de cassation identique annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [Z] [O], M. [Z] [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [O], et le condamne à payer à la société Rivere Group, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen identique produit par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. [O], demandeur aux pourvois n° F 19-25.312 et Q 19-25.435. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action et condamné M. [O] à payer à la société Rivere Group les sommes de 58.266,32 € à titre principal, avec intérêts au taux de 14% à compter du 13 juin 2008, et de 2.913,32 € au titre de l'indemnité contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2008, ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière et rejeté le surplus des demandes de M. [O] ; AUX MOTIFS QUE, sur la prescription de l'action, la SAS Rivere Group fait grief au premier juge d'avoir retenu la prescription de son action sur le fondement de l'article L. 110-4 du code de commerce alors que l'opération n'est pas de nature commerciale, que l'acte notarié du 31 janvier 1992, tout comme l'ordonnance de référé du 20 octobre 1998, sont exécutoires pendant trente ans et qu'en tout état de cause, ne sont pas atteintes par la prescription même s'ils sont affectés par la loi du 17 juin 2008 ; que selon l'ancien article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par 10 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; que comme le souligne à bon droit l'appelante, il ne suffit pas qu'une partie soit commerçante, pour que l'acte querellé soit commercial ; qu'en l'espèce, dans l'acte du 31 janvier 2012, [Z] [O] a reconnu, avec d'autres, devoir solidairement à la SAS Rivere Group une somme de 382.202 francs pour prêt de pareille somme consenti le même jour ; que l'acte rectificatif intervenu les 10 et 28 octobre 1994, précise que cette somme a été versée au compte de la SCI « [Adresse 3] » par les emprunteurs qui en sont les seuls associés, pour lui permettre d'acquérir une assiette foncière sur laquelle elle a ensuite édifié un ensemble immobilier ; qu'il rectifie également l'indication erronée de la part contributive de chacun des associés à la dette, celle-ci devant, compte tenu de la destination des fonds, être proportionnelle à leurs droits dans le capital de la SCI « [Adresse 3] » ; qu'il en résulte, contrairement à ce que soutient l'intimé, que la créance est de nature civile, dès lors que le prêt a permis à la société, par nature civile, et dont les associés ne peuvent avoir la qualité de commerçants, la réalisation de son objet social, étant souligné que [Z] [O],