Première chambre civile, 20 avril 2022 — 21-15.703
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10340 F Pourvoi n° C 21-15.703 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022 1°/ M. [D] [C], 2°/ Mme [L] [N], épouse [C], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° C 21-15.703 contre l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes, société coopérative à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de M. [C], de Mme [N], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [C] et les condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [C]. M. et Mme [C] FONT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les actions qu'ils ont introduites ; 1°) ALORS, d'une part, QUE le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité de la clause d'intérêts conventionnels et de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le TEG ; qu'en l'espèce, pour juger prescrites les actions des époux [C], la cour d'appel a jugé que « les conditions particulières du prêt litigieux mentionnent expressément que le coût total du crédit et le TEG ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d'assurance et le cas échéant des primes d'assurance de la phase de préfinancement et que les frais de garantie sont évalués à 1 492 € alors qu'ils étaient supérieurs », pour en déduire que « M. et Mme [C] ont donc pu déceler, à la première lecture, que le coût du crédit n'intégrait pas les postes de frais dont ils entendent dénoncer l'absence au soutien de leur action » (arrêt attaqué, p. 4) ; qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 6 à 15, en partic. p. 13), si les époux [C] disposaient ou non des connaissances nécessaires pour comprendre, à la lecture des mentions précitées de l'offre de prêt, que le calcul du TEG était irrégulier, et notamment pour savoir que le TEG aurait dû intégrer les intérêts intercalaires ainsi que les primes d'assurances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 110-4 du code de commerce, 1304 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-2 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 23 mars 2006, et L. 312-33 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014 ; 2°) ALORS, d'autre part, QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 6 à 15), si la circonstance que les époux [C] n'aient invoqué le caractère erroné du TEG qu'après avoir été démarchés en août 2016 par une société ESP Financement au sujet de l'analyse de leur prêt et de son TEG, et après qu'un expert-comptable leur a indiqué dans son rapport du 25 août 2016 que le TEG calculé par la banque comportait des anomalies, n'établissait pas que, de fait et en l'espèce, les époux [C] ne disposaient pas des connaissances nécessaires pour être en mesure de déceler les irrégularités affectant le calcul du TEG à la seule lecture des conditions p